Cour de cassation, 19 février 1998. 96-18.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.167
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Spie Citra du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes cedex, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Citra du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la surdité déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles par M. X..., salarié de la société Spie Citra du Sud-Est, aux motifs qu'il n'avait pas été exposé au risque de façon habituelle ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué a, d'une part, constaté, au vu du rapport d'enquête, que l'intéressé avait été soumis un peu plus d'un quart d'heure par jour pendant dix-huit ans à deux sources de bruit visées par le tableau n° 42, et d'autre part, qu'il avait été soumis à ces agents nocifs "seulement de façon occasionnelle" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Spie Citra du Sud-Est et la CPAM du Gard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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