Texte intégral
ARRET N°238
N° RG 21/02049 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ6F
S.A.S. PORT NEUF 63
C/
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02049 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ6F
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. PORT NEUF 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [T] après avoir vendu un camping situé à [Localité 8] souhaitaient réaliser des investissements immobiliers.
Ils ont confié à la société Blanc Marine devenue Port Neuf 63 (Port Neuf) un 'mandat d'acheter/ recherche' en date du 8 février 2018.
Le mandat précisait que la recherche portait sur un 'appartement de préférence, situé en centre-ville avec parking, que les biens seraient achetés et loués par une SCI pour un prix maximum de 10 à 15 m d'euros, que la rémunération du mandataire serait de 4 à 6% HT, rémunération exigible uniquement après achat effectivement conclu'.
La société Espace Investissement (EI), apporteur d'affaires, a conclu le 5 juin 2018 avec la société Port Neuf un contrat d' apporteur d'affaires sans exclusivité.
Le contrat indique que le mandant est à la recherche de clients propriétaires d'immeubles anciens qu'ils souhaitent faire rénover, que le mandataire,'qui exerce la profession d'agent immobilier est amené à conseiller et assister ses clients dans les opérations de travaux de restauration de leurs immeubles '.
Il précise : 'Les parties ont décidé de conclure le présent accord afin d'organiser leurs relations et de prévoir , notamment, la rémunération du mandataire pour la recherche de clients intéressés par confier au mandant la recherche d'une entreprise spécialisée susceptible de réaliser les travaux de restauration '.
Les époux [T] ont envisagé l'acquisition de plusieurs appartements situés à [Localité 7].
Le 20 mars 2018, un compromis de vente était signé entre la société Arc et Pierre et la SCI Leo représentée par les époux [T], compromis portant sur l'acquisition de deux lots 26 ( appartement de 73,90 m2) et 54 (cave) pour un prix de 232 379 euros situés [Adresse 1].
Le 11 juin 2018, un second compromis de vente était conclu entre les mêmes parties, compromis portant sur l'acquisition d'un lot n°21 (58,4 m2), avenue des Cordeliers à [Localité 7] pour un prix de 74 002 euros.
Le 26 juin 2018, les époux [T] signaient un acte d'engagement sous seing privé portant sur l' acquisition d'un appartement C [Cadastre 5] et d'un parking.
Le 28 juin 2018, ils signaient une lettre d'intention d'achat des biens précités moyennant le prix de 602 651 euros et d'un parking pour un prix de 21 500 euros, biens vendus par la société Arc et Pierre.
Le 23 juillet 2018, ils signaient une lettre d'intention d'achat d'un appartement type T3 n° C [Cadastre 2] situé au 1er étage pour un prix de 165 169 euros, un acte d'engagement fixant le budget estimatif des travaux de l'appartement précité à la somme de 299 723 euros.
Le 23 juillet 2018, la société EI établissait une annexe au contrat d'apporteur d'affaires, annexe qui prévoyait le versement de deux commissions à la société Port Neuf pour les appartements C104 et C [Cadastre 5].
Par courrier daté du 20 septembre 2018, Mme [T] écrivait à la société Arc et Pierre (vendeur) en ces termes :
'Je vous demande de bien vouloir renoncer au compromis de vente qui nous lie concernant le lot 26 ( appartement C [Cadastre 5]) et le lot 54 (une cave) de la résidence Origine située [Adresse 1] pour un montant foncier de 232 379 euros.
Je souhaite me libérer de tout engagement. Pour servir et valoir ce que de droit.'
Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, Mme [T] écrivait à la société EI en ces termes : 'Je reste désagréablement surprise que vous m'attribuiez le C104 du 1er étage alors que pour moi suite à la signature du compromis, j'achetais le C [Cadastre 5] au troisième étage appartement qui pour moi était un gage de bon investissement patrimonial, qui correspondait aux conseils des deux notaires qui avaient fait une analyse en défiscalisation me concernant et avaient conclu à l'achat du C [Cadastre 5] en déficits fonciers + loi Malraux et du C104 en déficits fonciers seulement.
Je vous demande formellement de permuter le C [Cadastre 2] sur le [Cadastre 5], donc d'annuler le [Cadastre 2] et de me vendre le C [Cadastre 5] comme il était prévu depuis le premier rendez-vous.
Je souhaite une réponse positive d'ici le 4 décembre ou je serait dans l'obligation d'annuler le 503 qui n'a toujours pas de parking.
Le 30 novembre 2018, la société Port Neuf envoyait un mail à la société EI, se disait surprise de son silence, annonçait un courrier de Mme [T] remettant en cause l'acquisition des biens. Elle ajoutait : 'Vous avez voulu nous évincer malgré les compromis signés et ma convention de partenariat '.
Les époux [T] annulaient le rendez-vous chez le notaire.
Le 4 décembre 2018, le vendeur envoyait un mail au notaire confirmait que Mme [T] ne souhaitait pas acquérir le C104 mais bien le C [Cadastre 5].
Par courrier du 10 janvier 2019, la société Port Neuf a envoyé deux factures à la société EI concernant la mise en relation des lots C [Cadastre 5] et C [Cadastre 2], factures établies les 1 er 10 janvier 2019 pour un montant respectif de 34 695, 60 euros TTC et 28 069,20 euros TTC.
La société EI a réglé la commission relative à C [Cadastre 2], a refusé de régler l'autre commission.
Le 2 avril 2019, elle écrivait à son mandataire : 'Comme tu le sais parfaitement, ta cliente ayant annulé son acquisition du lot C [Cadastre 5], la rémunération sur cette affaire ne peut être attribuée à ta société.'
Par courrier du 22 mai 2019, elle indiquait que les conditions de paiement de la commission n'étaient pas réunies 'compte tenu de la résiliation de la vente du lot C301 par les époux [T], notifiée par courrier recommandé du 20 septembre 2018 '.
Elle ajoutait qu'ils avaient signé un marché de travaux mais n'avaient pas réglé d' acompte.
La société Port Neuf a réitéré sa demande de paiement de la facture de 34 695,60 euros relative à sa commission, obtenu une injonction de paiement.
La société EI a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de paiement qui lui a été signifiée le le 20 août 2019.
La société Port Neuf a demandé condamnation de la société EI à lui payer les sommes de :
.34 695, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant sa résistance abusive.
Elle soutenait que son action était une action en exécution forcée du contrat ainsi qu'une action tendant à sanctionner le comportement déloyal de son cocontractant.
La société EI a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'
Vu les articles 1103,1104 et suivants du code civil
-reçoit la société Espace Investissement en son opposition
-met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 juillet 2019
-déboute la société Port Neuf 63 de l'ensemble de ses demandes
-déboute la société Espace Investissement de sa demande reconventionnelle
-condamne la société Port Neuf 63 aux dépens et à payer à la société Espace Investissement une indemnité de procédure de 3000 euros. '
Le premier juge a notamment retenu que :
L'opposition est recevable. L'ordonnance sera mise à néant.
Le contrat d'apporteur d'affaires sans exclusivité prévoit au paragraphe 3.3 que la rémunération du mandataire sera réglée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la signature du marché de travaux par le client accompagné du paiement d'un acompte de 35% du marché de travaux relatif au client.
Il n'est pas contesté que le marché de travaux a effectivement été signé et que l'acompte de 35% de 129 665,20 euros n'a jamais été réglé.
La société Port Neuf 63 ne prouve pas une manoeuvre de la société EI exercée sur les époux [T] (SCI Leo).
La société Port Neuf 63 demande une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La faute n'est pas établie.
La société EI demande la condamnations de la société Port Neuf 63 à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice que lui a causé une procédure qu'elle juge abusive.
La faute n'est nullement caractérisée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 juillet 2021 interjeté par la société Port Neuf 63
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, la société Port Neuf 63 a présenté les demandes suivantes
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société PORT NEUF 63 à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 28 mai 20231.
En conséquence, l'infirmer.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
À titre principal,
-condamner la société ESPACE INVESTISSEMENT à payer à la société PORT NEUF 63 la somme de 34.695,60 € au titre de sa commission, le marché de travaux n'ayant été signé en raison de circonstances imputables au mandant outre intérêts de droit à partir du 6 février 2019, date de la mise en demeure.
En tout état de cause et subsidiairement,
-dire et juger que la société ESPACE INVESTISSEMENT a commis une faute contractuelle envers la société PORT NEUF 63.
-dire et juger que l'indemnisation du préjudice subi par la faute contractuelle de la société ESPACE INVESTISSEMENT correspond au montant qui était prévu au contrat signé entre les parties et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 34.695,60 €.
Pour le surplus,
-condamner la société ESPACE INVESTISSEMENT à payer à la société PORT NEUF 63 la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant sa résistance abusive.
-débouter la société ESPACE INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-condamner la société ESPACE INVESTISSEMENT à payer à la société PORT NEUF 63 la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance incluant les frais de la procédure d'injonction de payer.
A l'appui de ses prétentions, la société Port Neuf soutient en substance que :
-L'échec de la vente de C [Cadastre 5] est le fait de la société EI.
-C'est le comportement fautif du mandant qui n'a pas permis la signature du marché de travaux.
-Un tiers intervenant est venu polluer la stratégie patrimoniale des époux [T].
-Leur gestionnaire de clientèle privée bancaire leur a fait signer deux compromis de vente le 23 juillet 2018.
-La société EI a fait substituer au lot C [Cadastre 5] des lots moins intéressants.
-Elle a attendu 8 mois pour produire la prétendue lettre de renonciation.
-La renonciation à l'acquisition en date du 20 septembre 2018 n'est jamais évoquée dans les échanges des parties. La société EI a attendu le 22 mai 2019 pour s'en prévaloir.
-Les époux [T] l' ont assurée qu'ils ne s'étaient pas rétractés.
-Mme [T] avait attesté en ce sens, attestation produite par l' intimée.
-La renonciation est inconciliable, incohérente avec le courrier recommandé du 29 novembre 2018 envoyé par Mme [T].
-Les époux [T] ont dû acquérir des produits financiers non conformes à leurs cahier des charges alors que l'appartement C301 était idéalement placé, dans les vestiges de l' ex-maternité de l'hôpital, au dernier étage,était doté d'un parking.
-Si Mme [T] s'est rétractée, la bonne foi imposait que la société EI l'avertisse.
-La société Port Neuf avait apporté à la société EI un client qui avait régularisé un compromis de vente et s'était engagé sur le budget de travaux correspondants.
-Le défaut de régularisation n'est pas imputable aux acquéreurs qui ont été dirigés vers d'autres lots.
-La rétractation intervenue lui est inopposable, n'a pas été faite dans les formes.
-Un contrat d'apporteur d'affaires ne lie pas le droit à la commission à la concrétisation de la vente mais à celle du marché de travaux.
-La société EI l'a évincée pour transférer le contrat vers un autre investisseur.
-Elle a fermé les yeux sur la rétractation alors qu'elle était impossible.
-Il s'agit d'une faute professionnelle commise à son seul détriment.
-Elle exerce une action aux fins d'exécution du contrat, à titre subsidiaire, aux fins de voir sanctionner la déloyauté de la société EI.
-Elle produit un écrit rédigé le 12 décembre 2020 par M. [W] qui atteste avoir présenté M. [P] aux époux [T], assure qu'ils ont été harcelés par leur banquier du CIC, ont finalement annulé toutes les ventes et n'ont pu bénéficier des réductions d'impôt recherchées du fait de manoeuvres honteuses du promoteur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2023 , la société Espace Investissement a présenté les demandes suivantes:
-Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 28 Mai 2021 en toutes ses dispositions.
Y rajoutant,
-Condamner la société PORT-NEUF 63 à verser la somme de 8.000 € au titre de l'art 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la société EI soutient en substance que :
-Les époux [T] se sont rétractés.
-Le vendeur qui leur vendait deux autres appartements ( un appartement dans l'immeuble '503' et le C [Cadastre 2]) a accepté. Il était libre d'accepter leur rétractation.
-Les époux [T] n'ont pas osé avertir la société Port Neuf qui allait perdre sa commission. Ils appréhendaient sa réaction, ne l'ont pas prévenue de leur revirement.
-Les conditions de paiement de la commission ne sont pas réunies.
-Il est vrai qu'un compromis a été signé et que le marché de travaux avait été signé, devait s'élever à 370 422 euros.
-En revanche, l'acompte de 35% (129 665,20 euros) n'a jamais été réglé.
-Il existe deux conditions cumulatives de mise en oeuvre de la rémunération.
-Subsidiairement, elle n'a commis aucune faute.Ce sont les acquéreurs qui ont décidé.
-Ils ont renoncé à acquérir l'appartement C [Cadastre 5], ont acquis le lot 21 dans le 503 proposé par l'agence immobilière du CIC.
-Elle n'avait pas à s'immiscer dans les relations des époux [T] et de la société Port Neuf. Harcelée, elle a fini par produire le courrier de rétractation le 22 mai 2019.
-Mme [T] est décédée.
-La société Port-Neuf a préféré s'en prendre à la société EI plutôt qu'aux époux [T].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023.
SUR CE
-sur l' action en exécution du contrat
La société Port Neuf soutient que les conditions de paiement de la commission de l'appartement C301 sont réunies.
La société EI le conteste.
Le contrat du 5 juin 2018 prévoit la rémunération du mandataire en contrepartie des services de présentation des clients visés.
Le contrat définit les conditions d'exigibilité des commissions comme suit :
-présentation par le mandataire d'une facture pour apport de client au mandant
-signature du marché de travaux par le client et paiement d'un acompte de 35% du marché de travaux par le client.
Il prévoit qu' 'aucune commission ne sera due au mandataire si le contrat de marché de travaux n'est pas conclu en raison de circonstances non imputables au mandant et notamment du fait du client que le mandataire lui aura présenté.
La rémunération du mandataire sera réglée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la signature du marché de travaux par le client accompagnée du paiement d'un acompte de 35% du marché de travaux relatif au client.'
Il résulte de l'annexe au contrat signée le 23 juillet 2018 que la société EI a communiqué à son mandataire le montant des commissions HT correspondant au programme Origine [Localité 7] rue Bonpland, commissions d'un montant respectif de :
-23 391 euros pour le lot C [Cadastre 2] T3 de 77,90 m2
-28 913 euros pour le lot C [Cadastre 5] R+3 T4
A cette date, la société EI estimait effectivement qu'une commission était due à la société Port Neuf au titre du lot C [Cadastre 5] sous réserve néanmoins que les conditions d'exigibilité soient réunies.
Il résulte des pièces qu'un acte d'engagement avait été signé par Mme [T] le 26 juin 2018, que le budget des travaux avait été établi pour un montant de 370 422 euros, montant accepté par les acquéreurs.
En revanche, il n'est pas justifié, ni soutenu qu'un acompte quelconque a été réglé.
Il résulte des productions que le défaut de conclusion du contrat est imputable aux époux [T] qui n'ont en fin de compte pas acheté l'appartement C [Cadastre 5].
Il est soutenu que le défaut de réitération de la vente serait le fait d'intermédiaires sans scrupules qui ont dirigé les époux [T] contre leur volonté vers d'autres produits.
Cette affirmation ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve étant observé que la demande d'indemnisation est dirigée contre la seule société Espace Investissement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Port Neuf de sa demande de paiement d'une commission au titre du lot C [Cadastre 5].
-sur les fautes de la société EI
En appel, la société Port Neuf soutient que l'absence d'acquisition est imputable à la société EI qui aurait manipulé les époux [T], qu'elle a été déloyale à son endroit et l'a évincée.
Elle estime que ce comportement fautif lui a causé un préjudice qui correspond à la commission perdue.
Elle reproche à la société EI d'avoir contraint les époux [T] à renoncer à l'acquisition de l'appartement qu'ils souhaitaient acquérir et qu'elle leur avait présenté, d'avoir accepté une renonciation qui lui faisait préjudice et faisait préjudice à leurs clients.
La société EI conteste toute faute, assure que ce sont les époux [T] qui ont changé d'avis et renoncé à l'acquisition qu'ils avaient envisagée.
L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le contrat définit les obligations du mandant (4-2) : Pour chaque présentation de client, le mandant s'engage à informer le mandataire des suites données par le client suite à la prise de contact.
L' article 7 est intitulé : Comportement loyal et de bonne foi.
Les parties s'engagent notamment à porter sans délai à la connaissance de l'autre partie tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent contrat.
La société EI produit la note qui lui a été envoyée le 21 septembre 2018 par Mme [T] :'ci joint le désengagement souhaité je vous laisse le soin de le diffuser ! Merci beaucoup.'
Elle produit en outre la copie d' un courrier en date du 20 septembre 2018 rédigé par Mme [T] adressé à la société Arc et Pierre : ' Je vous demande de bien vouloir renoncer au compromis de vente qui nous lie concernant le lot 26 ( appartement C [Cadastre 5]) et le lot 54 (une cave) de la résidence Origine située [Adresse 1] pour un montant foncier de 232 379 euros. Je souhaite me libérer de tout engagement.
Pour servir et valoir ce que de droit. '
Ce courrier adressé au vendeur est manifestement équivoque dans la mesure où le prix de 232 379 euros correspond au compromis de vente conclu le 20 mars 2018 qui portait sur les lots 26 (local au 3 ème étage du bâtiment C de 73,90 m2 ) et 54 (cave) et non à l'appartement C [Cadastre 5] dont le prix était de 602 651 euros.
Il reste qu'il mentionne expressément l'appartement C [Cadastre 5].
Il n'est pas contesté qu'il a été rédigé de la main de Mme [T] qui s'est trompée ou a été trompée, ce qui n'est absolument pas démontré.
Seule la méprise de Mme [T] est certaine.
Elle explique qu'elle a ensuite protesté le 29 novembre 2018 se disant surprise de se voir attribuer le C [Cadastre 2] au lieu du C [Cadastre 5].
Si elle a ensuite rédigé une attestation aux termes de laquelle elle indiquait n'avoir jamais renoncé à l'acquisition de l'appartement C [Cadastre 5], cette déclaration est néanmoins contredite par la teneur du courrier précité.
En revanche, ainsi que le fait remarquer la société la société Port Neuf , la société EI a attendu le 2 avril 2019 pour se prévaloir de l'annulation de la vente litigieuse, le 22 mai 2019 pour lui adresser copie du courrier de rétractation en date du 20 septembre 2018.
Il résulte du mail envoyé le 9 novembre 2018 par la société Port Neuf à la société EI l'interrogeant sur la date de signature du C [Cadastre 5] qu'elle n'avait pas à cette date connaissance de la renonciation.
La cour relève que les époux [T] étaient eux-mêmes persuadés jusque fin novembre qu'ils allaient acquérir l'appartement C [Cadastre 5].
Bien que Mme [T] ait demandé le 21 septembre 2018 à la société EI de diffuser son désengagement, celle-ci ne justifie pas avoir averti son mandant, la société Port Neuf.
Elle estime même qu'elle n'avait pas à l'informer .
Il résulte pourtant des termes du contrat liant les parties qu'elle s'était engagée à informer le mandataire des suites données par le client après la prise de contact, à porter sans délai à la connaissance de l'autre partie toute difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du contrat.
Les éléments précités établissent donc une faute de la société EI dans l'exécution du contrat.
Elle s'est délibérément abstenue d'informer son mandataire, de lui transmettre copie des éléments dont elle disposait en contradiction avec les engagements souscrits.
En revanche, la société Port Neuf ne saurait utilement lui reprocher d'avoir accepté une 'rétractation' qui était impossible au regard du compromis signé alors que cette acceptation est le fait du vendeur, la société Arc et Pierre et non du mandant qui n'a fait que prendre acte des décisions de son client.
-sur le préjudice
La société Port Neuf estime que son préjudice équivaut à la commission promise.
Le contrat signé inclut expressément un aléa et rappelle qu'aucune commission n'est due lorsque le projet échoue du fait du client présenté.
La société Port Neuf ne fait pas état de diligences, de frais exposés sans raison entre le 20 septembre 2018 et le 30 novembre 2018, date à laquelle elle a été informée de la difficulté.
Le préjudice subi en relation avec la rétention d'informations imputable à la société EI sera réparé par la somme de 3000 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'intimée.
Il est équitable de la condamner à payer à l'appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
-débouté la société Port Neuf 63 de l'ensemble de ses demandes :
-condamné la société Port Neuf 63 aux dépens et à payer à la société Espace Investissement une indemnité de procédure de 3000 euros.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit que la société Espace Investissement a manqué à ses devoirs d'information et de loyauté à l'égard de la société Port Neuf 63
-condamne la société Espace Investissement à payer à la société Port Neuf 63 la somme de3000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Espace Investissements aux dépens de première instance et d'appel
-condamne la société Espace Investissements à payer à la société Port Neuf 63 la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,