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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-60.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.151

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° D 18-60.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à : 1°/ la société des Ciments antillais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. O... E..., domicilié [...] , 3°/ M. L... V..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... F..., domicilié [...] , 5°/ M. T... H..., domicilié [...] , 6°/ M. G... J..., domicilié [...] , 7°/ M. M... N..., domicilié [...] , 8°/ M. U... K..., domicilié [...] , 9°/ M. G... A..., domicilié [...] , 10°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus à la Cour de cassation ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Ciments antillais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, à la suite des élections organisées au sein de la société des Ciments antillais le 5 février 2018 des membres du comité d'établissement, le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe a agi en annulation du processus électoral par requête déposée au tribunal d'instance le 16 février 2018 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 2324-4 du même code, alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation, le tribunal retient qu'il ressort des attestations établies par deux salariés qu'un document, informant le personnel du fait que les mandats du comité d'établissement et des délégués du personnel arrivaient à expiration le 5 février 2018 et que des élections devaient être organisées dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats en cours, a été affiché sur le panneau destiné à cet effet le 22 décembre 2017, que, ainsi, salariés et organisations syndicales ont été informés de l'organisation des élections par la voie de l'affichage, que le syndicat considère qu'il aurait dû être invité par courrier à participer à la réunion visant à élaborer le processus électoral, que, cependant, il ne rapporte pas la preuve qu'il est reconnu représentatif dans l'entreprise, qu'il y a constitué une section syndicale ou qu'il est affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel, que, en conséquence, il y a lieu de considérer qu'en procédant par la voie de l'affichage, l'employeur a rempli son obligation d'information envers le syndicat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les organisations syndicales répondant aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail avaient été informées, par tout moyen, le cas échéant par affichage, de la date de réunion de négociation du protocole préélectoral et invitées à y participer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe de sa demande en annulation des élections organisées le 5 février 2018 au sein de la société des Ciments antillais, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Ciments antillais à payer la somme de 1 500 euros à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

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