Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.401
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., née X..., viticultrice, demeurant à Vergisson (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de :
1°/ M. Marius X..., demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), 13, place de la Baille,
2°/ M. Henri X..., demeurant à Vergisson (Saône-et-Loire), rue du Cimetière,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. Marius X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à l'appui de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement qui avait déclarés nuls les actes litigieux, Mme Y... a prétendu que l'acte du 14 avril 1961 s'analysait en une donation-partage cumulative licite et que, dès lors, le tribunal ne pouvait annuler ni ledit acte, ni, par voie de conséquence, l'acte du 23 juin 1976 ; que, tranchant le litige dont l'objet était déterminé par lesdites prétentions, les juges du second degré ont estimé que celles-ci n'étaient pas fondées, faute d'intention libérale de la prétendue donatrice ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers MM. Marius et Henri X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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