Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-18.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.052
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11282 F
Pourvoi n° U 18-18.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Galilée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Galilée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galilée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galilée à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Galilée
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Galilée à payer à M. E... la somme de 59 627,18 € à titre de rappel de salaires ;
Aux motifs que sur la modification du montant des avances sur commissions et sur les demandes des parties afférentes aux commissions, la lettre d'embauche qui vaut contrat de travail contient la mention suivante : « il vous sera consenti une avance mensuelle sur vos commissions de 2 933,50 € brut » ; que cette mention suit le paragraphe relatif à la rémunération libellé comme suit : « votre mode de rémunération sera composé d'un fixe de 1 440,50 € brut/mois + des commissions calculées sur les marges dégagées telles que définies à l'annexe du contrat de travail. Les commissions sont calculées congés payés inclus » ; qu'il appartenait à la société Galilée, nouvel employeur de M. E..., tenu aux obligations contractées par la société AGS, d'exécuter les termes du contrat, étant rappelé que le paiement de la rémunération prévue au contrat est l'obligation essentielle de l'employeur ; que la société Galilée soutient qu'elle était en droit de réduire le montant des avances sur commissions prévues dans la lettre d'embauche dans la mesure où M. E... ne remplissait pas les objectifs conditionnant le paiement de ses commissions ; que la cour estime, au contraire, comme le soutient à juste titre M. E..., que le montant de cette avance sur commissions était un élément contractuel de la rémunération dans la mesure où, d'une part, ce montant figurait dans la lettre d'embauche valant contrat de travail, et où, d'autre part, les modalités de calcul des commissions étaient indéterminables, à défaut d'annexe au contrat de travail, laquelle devait déterminer les modalités de calcul des commissions sur les marges dégagées, étant précisé que la société appelante est mal fondée à invoquer les dispositions d'un projet de contrat de travail qui n'a jamais été signé par les parties ; qu'il en résulte que la société Galilée a commis un manquement à ses obligations en modifiant unilatéralement le montant de l'avance mensuelle sur commissions qu'elle s'était engagée à payer à M. E... et qu'elle ne peut se fonder sur l'absence de contestation de M. E... pour prétendre qu'il aurait accepté cette modification ; que pour autant, ce manquement de l'employeur à ses obligations de paiement de cette avance sur commissions ne peut avoir, comme le soutient M. E..., pour conséquence de priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, alors que les motifs du licenciement constitués par une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats sont sans relation avec la modification par l'employeur du montant des avances sur commissions ; qu'il justifie, en revanche, la condamnation de la société Galilée au paiement du rappel sur avances sur commissions à hauteur de la somme de 59 627,18 €, différence entre les avances sur commissions dues par application du contrat de travail et celles figurant sur les bulletins de paye, par réformation du jugement qui avait justement alloué à M. E... le rappel d'avances sur commissions sollicité dont le montant a été porté à la hausse devant cette cour ; que la société Galilée sera déboutée de sa demande de remboursement, aucun indu n'ayant été perçu par M. E... mais seulement des avances prévues par son contrat de travail ;
Et aux motifs que devait être contractualisé le mode de calcul des commissions au regard de la marge dégagée par le salarié et que l'absence d'accord sur le mode de calcul des commissions a eu pour conséquence de rendre obligatoire le paiement mensuel de l'avance sur commissions (p. 6, 1er §) ;
Alors 1°) que sauf novation en un élément de salaire qui ne se présume pas, une avance sur commission, même contractuellement prévue, n'est pas définitivement acquise au salarié ; qu'après avoir constaté que le montant de l'avance sur commissions de 2 933,50 euros par mois était un élément contractuel de la rémunération, la cour d'appel, qui a condamné la société Galilée à payer à M. E... la somme de 59 627,18 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la différence entre les avances sur commissions dues par application du contrat de travail et celles figurant sur les bulletins de paie, sans avoir déterminé les commissions réellement dues au salarié, a violé ensemble les articles L. 1121-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1271 et 1273 devenus 1329 et 1330 du code civil ;
Alors 2°) que le montant des commissions auxquelles le salarié a droit dépend du contrat de travail, des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en retenant que les modalités de calcul des commissions étaient indéterminables, à défaut d'annexe au contrat de travail qui devait déterminer les modalités de calcul des commissions sur les marges dégagées, et que l'absence d'accord sur le mode de calcul des commissions rendait obligatoire le paiement mensuel de l'avance sur commissions prévue au contrat, cependant qu'il lui incombait de déterminer les commissions dues au salarié en fonction du contrat de travail, des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil.
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