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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-15.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.248

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Dante H..., demeurant à Irigny (Rhône) ..., 2°/ Madame Clotilde X..., épouse de Monsieur Dante H..., demeurant à Irigny (Rhône) ..., 3°/ Monsieur Jean Z..., et son épouse, demeurant tous deux "Les Rivières" à Civrieux d'Azergues (Rhône), 4°/ Monsieur Jean A..., et son épouse née CASTELLANI, demeurant ensemble à Chazay d'Azergues (Rhône) rue du Beaujolais, 5°/ Monsieur Jean Pierre E..., demeurant ..., 6°/ Madame Bernadette B..., domiciliée Centre Commercial de la Roue sous l'enseigne "LA TRICOTINE" à Lozanne (Rhône) 7°/ Monsieur G..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée HALLES DE LA ROUE, au capital de 20.000 francs, R.C.Villefranche 79 B 73, dont le siège social est Centre Commercial de la Roue à Lozanne (Rhône), nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Villefranche, le 20 janvier 1983, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre) au profit de Monsieur Maurice C..., demeurant à Saint Jean d'Ardières (Rhône) "Les Charmilles" défendeur à la cassation, Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., J..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat des époux H..., MM. Z..., A..., E..., F... B... et M. G..., syndic de la liquidation des biens de la société Halles de la Roue, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 1986) que, dans un centre commercial édifié par M. C..., propriétaire, un incendie a détruit les locaux pris à bail par les consorts I..., Z..., A..., E..., B... et la société Halles de la Roue ; que les consorts I... ont assigné le bailleur pour obtenir réparation de la part de préjudice non indemnisée par les compagnies d'assurances ; Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause placée sous le chapitre des assurances mises à la charge des preneurs ne pouvait être étendue dans sa portée à un objet qui, tels les vices de conception et de construction affectant l'immeuble, ne pouvait être inclus dans cette assurance ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1721 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil en considérant comme claire et précise une clause qui, à tout le moins, appelait une interprétation quant à l'engagement ainsi pris par le preneur envers le bailleur" ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause par laquelle le preneur s'était engagé, en cas de sinistre quelconque, à n'exercer aucun recours en garantie contre le bailleur, avait une portée générale et empêchait les consorts I... d'agir contre M. C... en réparation de leur préjudice non indemnisé par leurs assureurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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