Cour d'appel, 30 novembre 2023. 23/00333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00333
Date de décision :
30 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 23/00333 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLT
Du 30 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Charlyne HURTEVENT
Me Adrien VINEY
SDC RESIDENCE BAS NOYER
M. [M]
ORDONNANCE DE REFERE
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 09 Novembre 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Julie FRIDEY, greffier placé, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 659
DEMANDEUR
ET :
Société SDC RESIDENCE [6] [Adresse 3]
Syndic cabinet Loiselet
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Julie FRIDEY, greffier placé.
Par jugement (RG 22/03387) du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], situé aux [Adresse 8], à [Localité 7] d'une part à, d'autre part, M. [M] ainsi que Mme [J], a condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
7.127,42 euros pour les charges de copropriété impayées et les frais pour la période du quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
700 euros à titre de dommages-intérêts ;
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023 (RG 23/05045) en n'intimant que le seul syndicat des copropriétaires, sans Mme [J].
Par acte du 23 octobre 2023, M. [M] a fait assigner le seul syndicat des copropriétaires devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles en lui demandant de :
arrêter l'exécution provisoire du jugement précité ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Lors de l'audience du 9 novembre 2023, M. [M], représenté par son avocat, a développé les termes de son exploit introductif d'instance, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés.
Le syndicat des copropriétaires, également représenté par son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui sont formulés et par lesquelles il demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Toutefois, cette fin de non-recevoir n'est pas applicable en l'espèce puisque M. [M] n'avait pas comparu en première instance.
En l'espèce, le bien immobilier faisant l'objet des charges de copropriété en cause est un bien de rapport, comme l'indique le syndicat des copropriétaires, M. [M] déclarant lui-même résider dans le 18e arrondissement à [Localité 9].
Le bien immobilier en cause ne correspondant pas à sa résidence, il est loisible à M. [M] de le mettre en location ou en vente afin d'apurer les causes de la condamnation. Il est à cet égard regrettable que M. [M], dans la description de sa situation financière destinée à faire état de son incapacité supposée à mobiliser la somme à laquelle il a été condamné, ne fasse pas état de son patrimoine et notamment de ce bien immobilier, dont il ne rapporte ni même ne prétend qu'il lui soit indispensable, dès lors qu'il ne correspond pas à son lieu de résidence.
Dès lors, indépendamment même des revenus dont il fait état, M. [M] ne caractérise aucunement que l'exécution provisoire du jugement en cause lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Au surplus et surabondamment, M. [M] a été condamné solidairement avec Mme [J], qui n'a pourtant pas assignée à la présente instance. Ainsi, s'il avait été fait droit à sa demande, la situation de cette dernière aurait été aggravée, s'agissant de l'exécution provisoire du jugement, sans même qu'elle n'ait été appelée à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] ;
Condamnons M. [M] aux dépens ;
Condamnons M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], situé aux [Adresse 8], à [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Julie FRIDEY Thomas VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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