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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.241

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de la société SPS, direction Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon la procédure et le jugement, que la société SPS a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation, par le syndicat CGT-NNRP, de M. X... en qualité de délégué syndical; que les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 1996, puis reconvoquées à l'audience du 8 mars 1996; que le syndicat n'a pas comparu à cette audience et a fait parvenir une lettre demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure; que celle-ci a été renvoyée à l'audience du 18 mars 1996 à laquelle le syndicat CGT-NNRP et M. X... n'ont pas comparu ; Attendu que, pour retenir l'affaire et statuer au fond, le tribunal d'instance a relevé que les intéressés avaient été régulièrement convoqués à l'audience du 8 mars 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'a défaut de renvoi contradictoire, il appartenait au juge, par l'intermédiaire du greffier, de convoquer le syndicat et le délégué syndical à l'audience du 18 mars 1996, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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