Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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EXPERTISE
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTNO
du 19 Novembre 2024
M.I 24/00001236
N° de minute 24/01711
affaire : [O] [Z]
c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 655, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social., S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, S.C.I. SLV DE GAULLE, immatriculée au RCS sous le numéro 828 243 840, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège, Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [24], pris en la personne de son Syndic en exercice la société SPECIAL IMMO, elle même prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [E] [H] domiciliée au siège, SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son gérant en exercice, Société RIBEIRO FRERES, prise en la personne de son gérant en exercice, S.A.S. TEMPO CONSULTING, prise en la personne de son gérant en exercice, S.A.R.L. SEBA, prise en la personne de son gérant en exercice
Grosse délivrée
à Me Brice EXPERT
Expédition délivrée
à Me Paul RENAUDOT
à Me Roy SPITZ
à Me Julien SALOMON
à Parties défaillantes (5)
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 21]/FRANCE
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ABEILLE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 7]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
S.C.I. SLV DE GAULLE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège
[Adresse 13]
[Localité 8]/FRANCE
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [24], pris en la personne de son Syndic en exercice la société SPECIAL IMMO, elle même prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [E] [H] domiciliée au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]/FRANCE
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9],
[Localité 8] /FRANCE
Non comparant, non représenté
Société RIBEIRO FRERES, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 11]
[Localité 20]/[Localité 20]
Non comparant, non représenté
S.A.S. TEMPO CONSULTING, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 16]
[Adresse 16],
[Localité 3]/FRANCE
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SEBA, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 15]
[Localité 4]/FRANCE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant les garages qu’il a acquis en l’état futur d’achèvement, Monsieur [O] [Z] a par actes de commissaire de justice en date des 26 mars, 27 mars, 11 avril et 18 avril 2024, fait assigner en référé la Sci Slv De Gaulle, Abeille assurances, le syndicat des copropriétaires de la résidence [24], la société Sgc Travaux spéciaux, la société Ribeiro frères, la société Tempo consulting, la société Seba et la société Qbe Europe Sa/nv afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil :
- juger qu’il existe des désordres au niveau de ses parties privatives à savoir les lots numéros 4, 8, 37 et 48 de l’ensemble immobilier [24] à la suite des travaux effectués par le société Ribeiro frères dans le cadre d’un contrat de louage ouvrage conclu avec la Sci Slv De Gaulle,
- désigner par conséquent un expert avec une mission dont il précise les termes,
- réserver les dépens,
- condamner la Slv De Gaulle au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sci Slv De Gaulle formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, demande que cette expertise ait lieu au contradictoire des autres parties assignées et propose une mission d’expertise. Elle
conclut au rejet de la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner du demandeur aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [24] formule protestations et réserves et propose une mission d’expertise portant sur des désordres précis. Il demande au juge des référés de dire que ses conclusions sont interruptives de prescription au titre des garanties légales et pour les désordres visés dans l’acte introductif d’instance et les pièces y annexées. Enfin, elle réclame que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 24 septembre 2024, la Sa Abeille assurances a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
En cours de délibéré, le 4 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva aux conseils des parties le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés sollicite du conseil de Monsieur [O] [Z] la production du retour des autorités étrangères relatif à l’assignation de la société Ribeiro frères dont le siège social se trouve à [Localité 20]. A défaut, il sera sursis à statuer”.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 6 novembre 2024 au plus tard, par RPVA »
Le 6 novembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [Z] a fait parvenir à la juridiction le retour des autorités étrangères concernant la société Ribeiro frères.
Bien que régulièrement assignées, la première par remise à une personne habilitée, les deux suivantes par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la quatrième par procès-verbal de recherches infructueuses et la dernière à l’étranger en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la Sa Qbe Europe Sa/nv, la Sarl Seba, la Sas Tempo consulting, la société Travaux spéciaux Sgc et la société Ribeiro Frères, n'ont pas comparu ni personne pour eux ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] produit notamment :
- son acte de vente en l’état futur d’achèvement du 22 mars 2021,
- le procès-verbal de réception des travaux en date du 27 mars 2023,
- le rapport du cabinet Etica sudexia du 24 janvier 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Z], les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que Monsieur [O] [Z], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 22]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 21] [Adresse 17], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [O] [Z] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
DISONS que Monsieur [O] [Z] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 22 janvier 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 22 juillet 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS