Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 565
N° RG 22/05450
N°Portalis DBVL-V-B7G-TDFN
Me [L] [M]
C/
M. [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
SELARL [J] prise en la personne de Me [L] [M], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur de Madame [W] [V] [Y] [A], née le [Date naissance 8] 1962 à PONT-AUDEMER (27500) et demeurant [Adresse 11]), désignée à cette fonction en remplacement de Me [C] [N], par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2022
[Adresse 7]
CS 34433
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gilles DAUGAN (SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY), avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à DAKAR (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mathieu DEBROISE (SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE), avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [A] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date naissance 2] 1992, sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis un immeuble sis au [Adresse 17], suivant acte authentique du 25 janvier 2005 alors qu'ils étaient toujours sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement en date du 26 mai 2011, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Rennes statuant dans une instance afin de saisie immobilière, opposant aux époux la [10], créancier poursuivant en vertu d'un acte notarié valant titre exécutoire et contenant prêts au profit de Madame [A] et de Monsieur [Z] et bénéficiant, en garantie de ces prêts, d'une affectation hypothécaire sur le bien immobilier sis au Rheu et propriété des débiteurs saisis, a ordonné la vente amiable dudit bien immobilier à la diligence des débiteurs saisis à un prix net vendeur ne pouvant être en-deçà de 350.000 euros.
Par un nouveau jugement en date du 8 septembre 2011, le juge de l'exécution a débouté Madame [A] de sa demande de délai supplémentaire pour la vente amiable et a, en conséquence, ordonné la vente forcée du bien immobilier par adjudication judiciaire à une audience du 8 décembre 2011 à laquelle le créancier poursuivant n'a toutefois pas requis la vente forcée du bien, de sorte que le juge de l'exécution, par un nouveau jugement prononcé ce 8 décembre 2011, a constaté la caducité des commandements valant saisie immobilière des 8 et 19 octobre 2010 et l'extinction de la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée à l'encontre de Monsieur [Z] et de Madame [A].
Entre temps, Madame [A] avait déposé une requête en divorce le 23 avril 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2009, a notamment :
- attribué au mari la jouissance à titre onéreux du logement familial,
- statué sur les mesures concernant les enfants communs,
- réparti entre les époux le règlement provisoire des dettes communes, en mettant à la charge de Monsieur [Z] les 3/4 des emprunts immobiliers et le crédit à la consommation et à la charge de Madame [A] [U] du crédit immobilier.
Par une décision en date du 31 juillet 2012, saisi par un acte introduit à la requête de Madame [A] sur le fondement de l'article 217 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé l'épouse à vendre, sans l'autorisation de son mari, l'immeuble situé au Rheu, au prix de 355.000 euros frais d'agence inclus.
Sur appel de Monsieur [Z], par arrêt en date du 22 octobre 2013, cette cour a confirmé ce jugement.
Par un autre jugement en date du 10 juin 2013 et dans le cadre de la procédure de divorce engagée entre les époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :
- prononcé le divorce entre les époux,
- ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
- désigné Maître [O], notaire à [Localité 16], pour y procéder,
- condamné Monsieur [Z] à payer à son épouse la somme de 20.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
- condamné le même à payer à son épouse la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] par son père à la somme mensuelle de 250 euros,
- condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur appel dudit jugement de divorce interjeté par Monsieur [Z] et par un nouvel arrêt en date du 21 octobre 2014, cette cour a :
- confirmé le jugement de divorce à l'exclusion des dispositions sur les dommages et intérêts, sur le montant de la pension alimentaire et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [E] et [S] à compter du 1er septembre 2014,
et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- 'supprimé' la condamnation de Monsieur [Z] à des dommages et intérêts,
- 'supprimé' la contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] par Monsieur [Z] à compter du 1er septembre 2014,
- fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à son épouse à la somme de 12.000 euros en capital,
y ajoutant,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et de [S] par Madame [A] à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2014,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Par jugement en date du 31 mars 2015, à la suite du dépôt par Madame [A] d'un dossier de surendettement et d'une orientation de la procédure de surendettement ouverte à son égard en procédure de rétablissement personnel, le juge d'instance de [Localité 15] a ouvert à l'égard de l'ex-épouse une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné Maître [N] avec notamment la mission de dresser un bilan de la situation économique et sociale et d'évaluer les éléments d'actif et de passif ainsi que de vérifier les créances.
Par un nouveau jugement en date du 9 novembre 2017, le juge d'instance de [Localité 15] a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [A], désigné Maître [N] en qualité de liquidateur avec pour mission, dans le délai de 12 mois, d'organiser la licitation judiciaire aux enchères publiques de l'immeuble indivis situé au Rheu, de procéder à la répartition du produit des actifs et au désintéressement des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant les créances et rappelé que le jugement emportait de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions de son patrimoine étaient exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Par exploit en date du 20 juillet 2020, Maître [N], agissant en qualité de liquidateur de Madame [A], a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a :
- déclaré irrecevable la demande de licitation formulée par Maître [N] en sa qualité de liquidateur de Madame [A] et l'en a débouté,
- déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire formulée par Maître [N] en sa qualité de liquidateur de Madame [A] et l'en a débouté,
- condamné Maître [N] ès qualités aux entiers dépens,
- condamné Maître [N] ès qualités à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2022, Maître [N] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément ses dispositions prises sur la demande en licitation, sur son autre demande en partage judiciaire et sur les frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du juge des contentieux et de la protection de [Localité 15] en date du 24 novembre 2022, Maître [L] [M] de la Selarl [13], mandataire judiciaire, a été désigné en remplacement de Maître [C] [N] en qualité de liquidateur de Madame [W] [A].
Aux termes de ses dernières conclusions antérieures à la réouverture des débats et notifiées le 17 mai 2023, la Selarl [13], prise en la personne de Maître [L] [M] et en qualité de liquidateur de Madame [W] [A], a demandé à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire recevable et fondée l'action introduite par Maître [M], venant en remplacement de Maître [N], en sa qualité de liquidateur de Madame [A],
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] et Monsieur [Z] et désigner au besoin tel notaire qu'il plaira à la cour,
- ordonner la vente par licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Rennes, de : l'ensemble immobilier bâti situé [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 13a 29ca,
ORIGINE DE PROPRIETE
L'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] d'une part et Monsieur [Z] d'autre part, qui l'ont acquis selon acte reçu le 25 janvier 2005 par Maître [P], notaire associé à [Localité 16], publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 18 mars 2005, sous la référence 2005 P 1991,
- fixer la mise à prix à la somme de 250.000 euros,
- dire et juger qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, le tribunal pourra ordonner une nouvelle vente sur baisse de la mise à prix d'un quart, à une prochaine audience, à la suite de nouvelles publicités,
- dire et juger que la vente sera effectuée selon les modalités précisées dans le cahier des conditions de vente à établir,
- fixer les modalités de la publicité en vue de la vente aux enchères, en considération de la valeur, de la nature et de la situation du bien soumis à licitation,
- autoriser tout huissier de justice, choisi par l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et assisté d'un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires en vue de la vente,
- autoriser le même huissier à faire visiter les lieux, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en vue de la vente aux enchères,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions antérieures à la réouverture des débats et notifiées le 6 mars 2023, Monsieur [Z] a demandé à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
- débouter Maître [M], en qualité de liquidateur de Madame [A], de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Maître [M], en qualité de liquidateur de Madame [A], au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner Maître [M], en qualité de liquidateur de Madame [A], aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la cour a :
- infirmé le jugement déféré en ses dispositions portant sur la recevabilité des demandes de partage judiciaire et de licitation,
et, statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- déclaré la Selarl [13], prise en la personne de Maître [L] [M] et en qualité de liquidateur de Madame [W] [A], recevable en ses demandes en partage judiciaire et en licitation,
avant dire droit sur le bien-fondé des demandes en partage judiciaire et en licitation et sur les conditions de la licitation si elle devait être ordonnée,
- invité Monsieur [Z] à faire toutes observations sur le bien-fondé des demandes adverses en partage judiciaire et en licitation et, le cas échéant, sur les conditions de la licitation si elle devait être ordonnée,
- invité l'appelant à s'expliquer sur la mise à prix qu'il est demandé de fixer accessoirement à la demande en licitation,
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
- réservé les droits des parties et les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions postérieures à la réouverture des débats et notifiées le 06 novembre 2023, la Selarl [13], prise en la personne de Maître [L] [M] et en qualité de liquidateur de Madame [W] [A], demande à la cour de :
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] et Monsieur [Z] et désigner au besoin tel notaire qu'il plaira à la cour,
- ordonner la vente par licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Rennes, de : l'ensemble immobilier bâti situé [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 13a 29ca,
ORIGINE DE PROPRIETE
L'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] d'une part et Monsieur [Z] d'autre part, qui l'ont acquis selon acte reçu le 25 janvier 2005 par Maître [P], notaire associé à [Localité 16], publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 18 mars 2005, sous la référence 2005 P 1991,
- fixer la mise à prix à la somme de 250.000 euros,
- dire et juger qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, le tribunal pourra ordonner une nouvelle vente sur baisse de la mise à prix d'un quart, à une prochaine audience, à la suite de nouvelles publicités,
- dire et juger que la vente sera effectuée selon les modalités précisées dans le cahier des conditions de vente à établir,
- fixer les modalités de la publicité en vue de la vente aux enchères, en considération de la valeur, de la nature et de la situation du bien soumis à licitation,
- autoriser tout huissier de justice, choisi par l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et assisté d'un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires en vue de la vente,
- autoriser le même huissier à faire visiter les lieux, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en vue de la vente aux enchères,
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions postérieures à la réouverture des débats et notifiées le 03 novembre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] et Monsieur [Z] et désigner au besoin tel notaire qu'il plaira à la cour,
- ordonner la vente par licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Rennes, de : l'ensemble immobilier bâti situé [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 13a 29ca,
- fixer la mise à prix à la somme de 320.000 euros,
- débouter la Selarl [13], prise en la personne de Maître [L] [M] et en qualité de liquidateur de Madame [W] [A], de l'ensemble de ses demandes contraires,
- la débouter de sa demande de condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2023.
MOTIFS
I - Sur le principe des demandes en partage judiciaire et en licitation
Il résulte de l'article 815-17 alinéa 3ème du code civil que les créanciers personnels de l'indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
La faculté de l'appelant de provoquer le partage au nom de son débiteur implique en outre celle de demander la licitation des immeubles indivis difficilement partageables.
En l'espèce, la cour a observé qu'en amont de l'introduction de la demande du liquidateur aux fins de licitation du bien indivis, sur lequel Madame [A] et Monsieur [Z] ont des droits, aucune action en partage judiciaire n'avait été effectivement ouverte.
La cour a relevé d'autre part qu'il ne résulte pas d'une absence de concrétisation d'une vente, à la suite de l'autorisation judiciaire précédemment donnée à l'ex-épouse sur le fondement de l'article 217 du code civil, une renonciation définitive à tout partage du bien ni à toute forme de transfert de la propriété de ce bien.
Monsieur [Z] du reste, attrait lui-même en son temps par le créancier poursuivant dans la procédure de saisie de l'immeuble suivie d'un jugement autorisant sa vente amiable par les débiteurs, ne justifie d'aucune diligence de sa part afin de concrétiser une telle vente amiable au meilleur prix et l'autorisation de vente donnée ensuite à Madame [A] sur le fondement de l'article 217 précité, l'a été précisément à raison de l'opposition de Monsieur [Z] à une offre d'achat pourtant recueillie.
Enfin et en toute hypothèse, une prétendue inertie de l'ex-épouse à la suite de cette autorisation donnée sur le fondement de l'article 217 du code civil, quand les époux étaient encore dans les liens du mariage, est sans incidence démontrée sur la demande, à ce jour soutenue par le liquidateur, alors que les époux sont désormais divorcés et que le bien compose l'indivision post-communautaire.
Or le droit commun de l'indivision, dont dépend à ce jour l'immeuble de Monsieur [Z] et de Madame [A], ouvre ainsi au liquidateur la possibilité de solliciter le partage de l'indivision, soit en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, soit en qualité de représentant de l'indivisaire en liquidation.
L'appelant et liquidateur de Madame [A], à l'appui de ses demandes soumises à la cour, l'a fait au visa des dispositions de l'article 815-17 du code civil en rappelant agir au nom et pour le compte de Madame [A].
La cour a notamment rappelé dans son arrêt du 19 septembre 2023 que la demande de licitation dont s'agit s'intègre à une demande en partage, dont elle constitue une opération.
La cour a encore relevé que le liquidateur agissait en qualité de créancier personnel de Madame [A], catégorie distincte de celle des créanciers de l'indivision et disposant comme celle-ci d'une action propre. Or, en cette qualité de créancier personnel de l'indivision il a, en vertu de l'article 815-17 alinéa 3ème précité, la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, dès lors de demander la licitation des immeubles indivis difficilement partageables, même s'il doit préalablement justifier d'un intérêt légitime à agir en partage judiciaire en établissant que la carence de l'indivisaire à un tel partage compromet ses intérêts.
Or, il a été observé dans l'arrêt déjà prononcé le 19 septembre 2023 qu'au-delà d'une part de la vente amiable du bien immobilier, laissée à la diligence des débiteurs alors saisis pour un prix net vendeur au moins de 350.000 euros et résultant d'un premier jugement en date du 26 mai 2011 du juge de l'exécution statuant en saisie immobilière, au-delà d'autre part d'une demande ultérieure soutenue par Madame [A] dans cette même procédure de saisie immobilière afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour la vente amiable, demande rejetée par un nouveau jugement du juge de l'exécution en date du 8 septembre 2011, puis au-delà d'une requête de celle-ci introduite sur le fondement de l'article 217 du code civil devant le juge aux affaires familiales ayant, par une décision en date du 31 juillet 2012 confirmée par arrêt en date du 22 octobre 2013, autorisé l'épouse à vendre l'immeuble dont s'agit sans l'autorisation de son mari, au-delà enfin et en dernier lieu de la demande de désignation d'un notaire dans le cadre de l'instance en divorce, il n'a plus été justifié ni de la part de Madame [A], débitrice, ni de la part de Monsieur [Z], coindivisaire, d'une tentative ni a fortiori d'une action afin de liquidation et partage de l'indivision qui, cependant, dure depuis de longues années sans plus aucune diligence de la part de ceux-ci.
Il en a été déduit par la cour dans son précédent arrêt que l'écoulement du temps sans aucune diligence pour le partage de l'indivision met à l'évidence la créance en péril, au regard de l'insolvabilité de Madame [A], débitrice et objet d'une procédure de rétablissement personnel, et du risque résultant de l'exposition du bien aux fluctuations affectant un marché immobilier marqué par une tendance actuelle et encore prévisible de baisse du volume et des montants des transactions.
Aussi, ont été jugés suffisamment caractérisés tant la carence du débiteur que l'intérêt à agir de l'appelant sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3ème du code civil. Le jugement déféré ayant été infirmé de ce chef, la cour a ainsi dit recevable la Selarl [13] ès qualités en ses demandes en partage judiciaire et en licitation du bien dont s'agit.
L'intimé, en contestant la seule recevabilité de l'action engagée par le liquidateur ès qualités, n'avait pas conclu même à titre subsidiaire sur le bien-fondé des demandes adverses et notamment sur les conditions d'une licitation si elle était ordonnée.
Invité à le faire par la cour, dans son arrêt ayant à cette fin ordonné la réouverture des débats, il confirme ne pas disposer de la capacité financière pour proposer au créancier agissant, ès qualités, le rachat des droits et portions indivis de Madame [A] dans l'immeuble. Il ajoute ne pas avoir de moyen opposant, 'au regard de la recevabilité de l'action consacrée par la cour, à ce que la vente soit orientée vers une vente par adjudication amiable ou judiciaire'.
L'appelant pour sa part rappelle, ce qui n'est pas contesté, l'occupation du bien par l'intimé depuis près de quinze années sans notamment s'acquitter des mensualités de prêts auprès du [12], sans avoir jamais proposé le rachat des droits de son ex-épouse sur le bien ni fait prospérer une vente amiable.
Au regard de l'historique précité, du désaccord persistant entre les coindivisaires sur le partage et notamment sur le sort du bien immobilier, seul actif restant, au regard de la carence du débiteur pourtant non dessaisi de ses droits sur le bien, de l'écoulement du temps et de l'absence de toute diligence de sa part pour le partage de l'indivision, au regard du péril pesant ainsi sur la créance et de la nature de bien difficilement partageable que constitue l'immeuble dont s'agit, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant, d'ordonner le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire et la vente par licitation du bien immobilier qui en dépend.
II - Sur les modalités
Le premier juge avait déjà relevé l'absence de pièce permettant de fixer une valeur de mise à prix conforme à la réalité du marché sur laquelle, au-delà de sa demande de mise à prix de 250.000 euros, le liquidateur ne s'expliquait pas davantage à hauteur d'appel.
Aussi, dans le respect du principe de la contradiction, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la mise à prix qu'il était demandé de fixer accessoirement à la demande en licitation, l'intimé étant lui-même invité à faire toutes observations sur les conditions de la licitation si elle devait être ordonnée.
Monsieur [Z] expose avoir, en 2012, sollicité une évaluation estimant le bien dans une fourchette de prix comprise entre 350.000 et 380.000 euros. Eu égard toutefois à ce qu'il a qualifié de 'forte augmentation' du prix de l'immobilier à [Localité 16] et en ses environs entre 2012 et 2022, l'intimé estime la valeur actualisée du bien à 420.000 euros. Aussi, il demande de fixer la mise à prix, de manière attractive et non dérisoire, à 320.000 euros.
L'appelant conteste cette demande et expose que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée puis suspendue du fait de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution avait autorisé la vente amiable du bien à un prix non inférieur à 350.000 euros, la créance du [12], alors créancier poursuivant, étant en janvier 2011 de 357.948,70 euros. Toutefois, à défaut de vente amiable, la vente judiciaire avait été prévue avec une mise à prix de 250.000 euros. Il est ajouté par l'appelant que seul Monsieur [Z], occupant du bien, serait en mesure de verser des avis de valeur actualisés, ce qu'il ne fait pas.
Force est en effet de constater que le seul avis de valeur dont se prévaut l'intimé, donnant une fourchette de prix comprise entre 350.000 et 380.000 euros, résulte d'une attestation de Maître [O], notaire, datée du 30 mars 2012, soit depuis plus de dix ans. Le notaire y désigne le bien, sa composition et la distribution des pièces, de même que ses références cadastrales et précise tenir compte 'de la conjoncture actuelle du marché immobilier dans ce secteur'.
Pour autant, cet avis de valeur ne précise en rien l'état d'entretien du bien ni de ses principaux éléments d'équipement, pas davantage qu'il ne livre d'information autre notamment sur son environnement immédiat. De plus, alors que presque douze années se sont écoulées depuis lors, la cour n'est aucunement renseignée par Monsieur [Z] sur l'état actuel de l'immeuble que ce dernier ne conteste pas habiter encore à ce jour. Enfin, l'évolution à la hausse du marché immobilier entre 2012 et 2022 dont se prévaut l'intimé n'est précisément plus dans la même tendance à la hausse à la date à laquelle statue la cour. Un contexte même favorable ne saurait, en toute hypothèse, occulter les autres facteurs d'attractivité d'un bien au nombre desquels son état d'entretien, sur lequel Monsieur [Z] n'a pas entendu éclairer le débat.
Au regard de ces éléments et de la nécessité, déjà rappelée du reste par le juge de l'exécution dans la précédente procédure précitée, de fixer une mise à prix susceptible d'attirer des enchérisseurs potentiels et ce faisant d'éviter un montant de mise à prix dissuasif en lui-même, la mise à prix sera fixée à 250.000 euros.
III - Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré, ayant condamné Maître [N] ès qualités aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ont été expressément critiquées par l'appelant dans sa déclaration d'appel et ce dernier en a sollicité l'infirmation dès ses premières conclusions.
Le jugement déféré ayant été infirmé par la cour, en son arrêt du 19 septembre 2023, en ses dispositions ayant dit irrecevables les demandes en partage et en licitation soutenues par le liquidateur de Madame [A], il sera infirmé en ses autres dispositions portant sur les dépens et sur les frais engagés en première instance et non inclus dans ces dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation et mis à la charge de Monsieur [Z], avec autorisation donnée à la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, partie perdante, Monsieur [Z] sera condamné au paiement à l'appelant d'une somme que l'équité commande de fixer à 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande d'indemnité, soutenue en première instance, au titre de frais non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les points non déjà tranchés dans son précédent arrêt du 19 septembre 2023,
Ordonne le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] et Monsieur [Z] et désigne Maître [T] [D], notaire, [Adresse 14], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, lesdites opérations étant sous la surveillance du juge commis désigné dans ces attributions par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Rennes,
Ordonne la vente par licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Rennes, de :
. l'ensemble immobilier bâti situé [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 9], pour une contenance de 13a 29ca, dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] d'une part et Monsieur [Z] d'autre part, qui l'ont acquis selon acte reçu le 25 janvier 2005 par Maître [P], notaire associé à [Localité 16], publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 18 mars 2005, sous la référence 2005 P 1991,
Fixe la mise à prix à la somme de deux-cent-cinquante-mille (250.000) euros,
Dit qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, le tribunal pourra ordonner une nouvelle vente sur baisse de la mise à prix d'un quart, à une prochaine audience, à la suite de nouvelles publicités,
Dit que la vente sera effectuée selon les modalités précisées dans le cahier des conditions de vente à établir, qui précisera les modalités de la publicité en vue de la vente aux enchères, en considération de la valeur, de la nature et de la situation du bien soumis à licitation,
Autorise tout huissier de justice, choisi par l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, à pénétrer dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et assisté d'un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien et faire effectuer les diagnostics nécessaires en vue de la vente,
Autorise le même huissier à faire visiter les lieux, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en vue de la vente aux enchères,
Rejette les demandes contraires de Monsieur [Z],
Rejette la demande de Monsieur [Z] afin d'indemnité au titre de frais non inclus dans les dépens mais engagés en première instance,
Condamne Monsieur [Z] au paiement à la Selarl [13], prise en la personne de Maître [L] [M] et en qualité de liquidateur de Madame [W] [A], de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente sur licitation et mis à la charge de Monsieur [Z],
Autorise la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE