Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/147
Rôle N° RG 20/02616 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCR
Société COCYBE
C/
Entreprise EIRL APCH PLOMBERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick-Marc LE DONNE
Me [Y] [T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00702.
APPELANTE
SARL COCYBE, à l'enseigne GARAGE BAVASTRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société APCH (ASSISTANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE HABITAT), venant aux droits de l'EIRL APCH PLOMBERIE représentée par Monsieur [I] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Courant janvier 2017, l'Eirl APCH Plomberie (l'Eirl), exerçant son activité sous l'enseigne APCH (Assistance Plomberie Chauffage Habitat), exploitée par M. [G], a confié son véhicule de type Fiat Doblo à la société Cocybe, exerçant sous l'enseigne Garage Bavastro Fiat.
Le 27 janvier 2017, le réparateur a procédé au remplacement du kit d'embrayage.
Se plaignant de la persistance de désordres, l'Eirl a ramené à trois reprises le véhicule auprès de la société Cocybe.
La société Cocybe a également procédé, au cours du mois d'avril 2017, au remplacement du pare-brise du véhicule.
L'Eirl s'est plainte d'un défaut d'étanchéité du pare-brise.
A la suite de nouveaux dysfonctionnements du système d'embrayage, survenus le 10 novembre 2017, une expertise amiable et contradictoire a été menée par le cabinet BME Expertises.
L'expert a établi le 26 janvier 2018 un document dénommé ' protocole transactionnel'.
Estimant qu'en dépit de ses tentatives de résolution amiable du litige, aucune solution n'avait pu être trouvée, l'Eirl a, par acte d'huissier du 9 novembre 2018, assigné la société Cocybe en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a
- condamné la société Cocybe à payer à l'Eirl
+ la somme de 1552,69€ HT plus TVA au titre de la réparation du kit d'embrayage du véhicule
+ la somme de 3050€ au titre de l'immobilisation du véhicule
+ celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure cvivile outre les dépens
- condamné la société Cocybe à faire les réparations inhérentes au pare-brise du véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement
Par déclaration du 19 février 2020, la société Cocybe a relevé appel de ce jugement en intimant l'EIRL.
Le 4 mai 2020, M° [T], avocat, s'est constitué dans l'intérêt de L'EIRL.
Vu les conclusions du 5 mai 2020 de la société Cocybe demandant à la cour
- de réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir constater que la société Cocybe n'a pas daigné prendre en charge les frais relatifs à l'expertise automobile pour un montant de 550€ et l'a condamnée à verser à l'Eirl la somme de 1552,69€ qui ne correspond pas au protocole d'accord, puisqu'elle correspond uniquement au montant de la remise en état du véhicule et que la société Cocybe n'a pas voulu exécuter le protocole proposé par l'expert et que tel n'est pas le cas
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas cru devoir faire droit à sa demande de compensation et à l'exécution des décisions en vertu des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, le paiement de la somme de 1552,69€ étant intervenu par un chèque du 3 mai 2018 en possession depuis le 7 mai 2018 de l'Eirl, réglement donc en deniers ou quittances
- de réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir la condamner à faire les réparations inhérentes au pare-brise du véhicule sous astreinte alors que l'Eirl ne l'a jamais mis en mesure de pouvoir effectuer ces réparations si tant est qu'elles soient nécessaires en l'état des conclusions des experts amiables
- de réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir la condamner au paiement de la somme de 550€ au titre des frais d'expertise, sans tenir compte de la compensation intervenue et des dispositions tenant, d'une part, au caractère exigible, liquide des sommes réclamées entre la facture du 24 avril 2017, acceptée par l'Eirl aux termes des articles 2 et 3 du protocole et, à tout le moins, du paiement de la somme de 550€ par la société Cocybe, nonobstant la compensation tirée des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil
- d'ordonner, au visa de l'article 1348 du code civil, la compensation judiciaire entre lesdites sommes et de condamner l'Eirl à lui verser le solde sur la somme de 21,20€
- de réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir la condamner à verser à l'Eirl la somme de 3050€ au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule, somme injustifiée et irrecevable en l'état du protocole régularisé, dûment accepté et exécuté par elle
- de réformer le jugement en ce qu'il a cru devoir la condamner au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter l'Eirl et M. [G] de leurs demandes
- de condamner l'Eirl et M. [G] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de l'Eirl du 9 juin 2020 .
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 16 mai 2023.
Vu les conclusions du 9 juin 2023 de la société APCH, venant aux droits de l'Eirl, demandant à la cour
- de révoquer l'ordonnance de clôture
- de prendre acte de l'identité nouvelle de l'intimée, personne morale, comme étant la suivante : APCH, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8000€, inscrite au RCS de Nice sous le n° 904.461.613, siège social : [Adresse 1], président : [S] [Z]
A titre principal
- de confirmer le jugement
- de dire et juger que la société Cocybe a commis une faute dans le remplacement du kit d'embrayage du véhicule
- de dire et juger que la société Cocybe a commis une faute dans le remplacement du pare-brise du véhicule
- de dire et juger que la société Cocybe doit la réparation intégrale des préjudices inhérents aux fautes qu'elle a commises
- de condamner la société Cocybe à lui payer la somme de 1552,69€ au titre de la réparation du kit d'embrayage du véhicule
- de condamner la société Cocybe à faire les réparations inhérentes au pare-brise du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- de condamner la société Cocybe à lui payer la somme de 3050€ au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule
- de condamner la société Cocybe à lui payer la somme de 550€ au titre des frais d'expertise
- de condamner la société Cocybe à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Motifs
Il convient d'observer, en liminaire, que la société Cocybe a dirigé ses demandes à l'encontre de l'Eirl et de M. [G] alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, M° [T] s'est uniquement constitué dans l'intérêt de l'Eirl.
Les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par la société APCH, venant aux droits de l'Eirl, qui sont rédigées en termes identiques à celles de l'Eirl du 9 juin 2020, équivalent à des conclusions d'intervention volontaire et sont recevables par application de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture.
Il y a lieu en outre de relever que dans le dispositif de ses conclusions, la société Cocybe critique tant les motifs du jugement que le dispositif de celui-ci alors que seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée .
Au fond, si l'expert a élaboré la rédaction d'un protocole transactionnel, celui-ci a uniquement été signé le 26 janvier 2018 par M. [G] en sa qualité de représentant de l'Eirl ; il y est mentionné que ledit protocole devait être régularisé au plus tard le 16 février 2018 ce qui n'a pas été réalisé au vu des multiples échanges de courriers intervenus entre les parties au cours des mois d'avril, mai, août et septembre 2018 et de la persistance des désaccords sur le montant des sommes à régler.
Dès lors, le document précité ne constitue qu'un projet de transaction de sorte que la société Cocybe ne peut l'opposer à la société intimée et se prévaloir des dispositions de l'article 2044 du code civil.
Il est constant qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du propriétaire du véhicule qui lui a été confié pour réparations.
Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise amiable et contradictoire que la société Cocybe a procédé au remplacement du kit d'embrayage sans suivre la méthodologie préconisée par le fournisseur de pièces, ce défaut de montage étant à l'origine de la destruction prématurée du kit d'embrayage ainsi que celle du volant moteur.
La société APCH est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts correspondant au remboursement de la facture de réparation de l'embrayage.
Dans son courrier du 3 mai 2018, la société Cocybe a accepté de régler cette facture mais seulement pour son montant hors taxes, en indiquant que l'Eirl pouvait récupérer la TVA. Elle a joint à ce courrier un chèque de 1552,69€ que l'Eirl a refusé d'encaisser.
Ce refus, qui a entraîné la péremption du chèque, apparaît injustifié et disproportionné au regard des intérêts en cause, alors que dans un courrier du 8 août 2018, le conseil de l'Eirl ne réclamait que le remboursement de la facture hors taxes et que dans le dispositif de ses conclusions, la société intimée réclame seulement le remboursement hors taxes de cette facture.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Cocybe à payer, en sus de la somme de 1552,69, la TVA due sur cette somme ; au regard des circonstances précitées, les intérêts moratoires au taux légal courant sur cette somme seront dus à compter du présent arrêt.
Au titre de l'immobilisation du véhicule entre le 17 janvier 2018, jour de l'expertise et le 19 mars 2018, date de la réparation effective du véhicule, immobilisation qui a privé l'Eirl du véhicule d'entreprise et l'a gênée dans ses interventions et déplacements, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui sera réduite à 2000€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le rapport d'expertise révèle en outre que la société Cocybe n'a pas remplacé le pare-brise du véhicule dans les règles de l'art puisque celui-ci présente toujours un défaut d'étanchéit.
La société intimée n'a pas à supporter le coût de la facture du 24 avril 2017 correspondant au remplacement par la société Cocybe du pare-brise puisque l'intervention du garagiste s'est révélée inefficace, le pare-brise demeurant inapte à sa destination.
La demande de compensation et en paiement d'un solde de 21,20€ formée par la société Cocybe doit donc être rejetée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cocybe à réparer, à ses frais, le pare-brise du véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard, sauf à dire que cette astreinte courra, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société intimée est enfin fondée à réclamer une indemnité de 550€ représentant le remboursement des frais d'expertise amiable ; la société Cocybe sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire de la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie ;
Déclare recevables les conclusions, valant demande d'intervention volontaire, de la société APCH du 9 juin 2023 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la TVA était due sur la somme de 1552,69€, en ce qu'il a condamné la société Cocybe au paiement d'une indemnité d'immobilisation de 3050€, et en ses dispositions concernant les modalités de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la société Cocybe à payer à la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie, la somme hors taxes de 1552,69€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Cocybe à payer à la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie, la somme de 2000€ au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Cocybe à réparer, à ses frais, le pare brise du véhicule Fiat Dablo appartenant à la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
Y ajoutant, condamne la société Cocybe à payer à la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie, la somme de 550€ à titre de dommages et intérêts représentant le coût de l'expertise amiable, avec intérêts au légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Cocybe de sa demande de compensation avec le coût de la facture du 24 avril 2017 et du paiement d'un solde de 21,20€ ;
Condamne la société Cocybe aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cocybe et de la société APCH, venant aux droits de l'Eirl APCH Plomberie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT