Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09361 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/03926
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [C], né en 1980, a été engagé par la S.A. BNP Paribas, par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2016, prenant effet au 10 mai 2016, en qualité de directeur d'agence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Par lettre datée du 19 avril 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018 avec mise à pied conservatoire puis a été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er juin 2018, motifs pris de faits de violation du secret bancaire et manquement grave aux obligations professionnelles.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 2 ans, et la société BNP Paribas occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [C] a saisi le 12 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fait droit à la demande in limine litis de la société BNP Paribas et écarte les demandes de M. [C] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamne la société BNP Paribas à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 2257,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12900,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1290 € au titre des congés payés afférents,
- condamne la société BNP Paribas à verser à M. [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir M. [C] en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit :
in limine litis, sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'irrecevabilité de la demande de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, présentée par la société BNP Paribas,
statuant à nouveau,
- déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas au paiement des sommes suivantes :
- 2 257,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 900,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 290 € au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement sur le surplus,
et, statuant à nouveau :
- requalifier le licenciement subi par M. [C] en licenciement cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- condamner la société BNP Paribas au paiement des sommes suivantes :
- 15.050,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (3,5 mois de salaire, L. 1235-3 du code du travail),
- 2.257,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.900,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.290,00 € au titre des congés payés afférents,
- 25.800,00 € à titre de dommages et intérêts à titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, 6 mois de salaire),
- 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement des indemnités chômage aux organismes dans la limite de 6 mois au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et dire que la cour se réservera la faculté de liquider ladite astreinte,
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens, article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- recevoir la société BNP Paribas en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement du 6 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société BNP Paribas à régler :
- 2.257,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.900 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.290 € au titre des congés payés afférents.
- confirmer le jugement du 6 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit à la demande in limine litis de la société BNP Paribas et a écarté les demandes de M. [C] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
et, statuant à nouveau :
- déclarer que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
- déclarer que les demandes de M. [C] concernant le manquement de la banque à son obligation de sécurité sont irrecevables,
en conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 6 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- déclarer non fondées les demandes présentées par M. [C] au titre de la reconnaissance d'une violation de l'obligation pesant sur la banque de préserver la sécurité et la santé des salariés,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société à la somme de 10.750 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir que c'est à tort que sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été jugée irrecevable car ne se rattachant pas suffisamment aux prétentions originaires. Il expose en effet que cette demande en lien avec les conditions d'hygiène du lieu de travail tend aux mêmes fins que les demandes afférentes à la contestation de la rupture du contrat de travail et tendant à la réparation des différents préjudices subis.
Pour confirmation de la décision, la BNP Paribas réplique qu'en vertu de la suppression du principe de l'unicité de l'instance seules les demandes nouvelles se rattachant avec les prétentions originaires par un lien suffisant sont désormais recevables. Elle indique que ce n'est pas le cas en l'espèce, soulignant outre le fait que cette demande nouvelle a été formée un mois avant l'audience devant le bureau de jugement, que celle-ci tendait à la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que les demandes initiales s'inscrivaient dans la réparation de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour retient que les prétentions initiales de M. [C] portaient sur la contestation et la réparation de la rupture du contrat de travail tandis que la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, formée tardivement en cours de procédure, relevait de l'exécution du contrat de travail. C'est à bon droit par conséquent que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable. Ils seront confirmés.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
" (') Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en application de l'article 27-1 de la convention collective de la banque.
Dans le cadre de vos fonctions de Directeur d'agence, vous avez fait l'objet d'une réclamation datée du 12 mars 2018 et adressée en recommandée avec accusé de réception auprès du Médiateur de BNP PARIBAS.
Ce courrier rédigé par une cliente et dans un contexte de divorce en cours, vous accuse d'avoir consulté son compte ainsi que celui de son fils et d'avoir divulgué des informations confidentielles à son actuel mari qui se trouve être également un de vos clients.
Interpellé par ces graves accusations, un entretien a eu lieu en présence de votre Directeur de Groupe d'agences ainsi que votre Responsable Ressources Humaines en date du 10 avril 2018.
Au cours de cet entretien, vous avez immédiatement confirmé avoir consulté les comptes désignés par la cliente afin de renseigner son mari ainsi que son avocat, confirmant le bien fondé des doléances exprimées.
Vous avez précisé que vous aviez fait cela car vous entreteniez de bonnes relations avec le client et que son avocat lui aurait demandé ces informations.
Concernant vos relations avec le client concerné, sa conjointe évoque des relations personnelles en dehors de votre activité professionnelle, notamment en soirée : si vous avez réfuté entretenir des relations d'ordre personnel, vous avez reconnu lors de l'entretien du 10 avril 2018 des relations de proximité (déjeuners et soirées clients) au prétexte de votre " volonté de développer un cercle de relations avec les chefs d'entreprise et les commerçants du secteur ".
En confirmant des faits de violation du secret bancaire, et alors même que lors de votre recrutement chez BNP Paribas en mai 2016, vous avez présenté un CV exposant une expérience professionnelle de plus de 10 ans auprès de 5 concurrents - Crédit Agricole / Société Générale / NPG / HSBC / Banque de France - vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
De surcroît, en tant que Directeur d'Agence, le devoir d'exemplarité s'impose tout comme le respect des règles majeures qui régissent l'exercice de la profession de commercial dans la banque.
Lors de l'entretien préalable du 2 mai 2018, vous n'avez pas été en mesure de réfuter les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez de fait confirmé que vous aviez divulgué à votre client des informations financières relatives à son épouse, que votre client ne pouvaient pas obtenir car ne détenant aucun pouvoir sur son compte.
Le fait de permettre à un tiers d'obtenir de tels éléments alors qu'aucune procuration ne lui a été donnée par le titulaire du compte, met à mal l'image de BNP Paribas.
A cet égard, les termes de la lettre de licenciement illustrent les conséquences préjudiciables pour l'entreprise de vos agissements :
" Pour davantage de sécurité, je demande à ce que mon compte soit urgement transféré à l'agence de '
" J'ai bien pensé à changer de Banque, ce qui serait peut-être la meilleure solution, et ma famille et moi n'hésiterons pas à le faire si nous ne pouvons plus compter sur notre banque actuelle...
A aucun des deux entretiens précités menés avec vous, vous n'avez exprimé vos regrets ni même la compréhension de l'importance de la faute commise ainsi que ses conséquences.
Nous nous trouvons dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration.
Conformément à l'article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la Poste à votre domicile, de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la Commission Paritaire de Recours Disciplinaire de notre établissement à l'adresse citée en marge, soit la Commission paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l'un de l'autre. Nous vous annexons à la présente les coordonnées des permanences nationales des organisations syndicales représentatives.
Sans recours de votre part dans le délai de cinq jours calendaires indiqué ci-dessus, votre licenciement pour faute grave prendra effet le lendemain de l'expiration de ce délai de cinq jours (...) ".
Il en résulte que le principal grief reproché est la violation par M. [C] du secret professionnel relatif aux données bancaires alors qu'il était directeur d'agence.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Enfin, il est de droit que s'agissant de la faute grave, celle-ci rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
Il résulte du dossier que par lettre datée du 12 mars 2018, la BNP a reçu la plainte-client de Mme [S], laquelle a été entendue d'abord par téléphone le 20 mars 2018 puis a été reçue par le directeur d'entité le 30 mars 2018, laps de temps pendant lequel la Banque a procédé à des vérifications. Il n'est pas discuté que le 10 avril 2018, M. [C] a été reçu en entretien informel mené par MM. [M] (DIG) et [K] (RGRH) puis a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 19 avril 2018.
La cour en déduit que l'employeur a bien agi dès qu'il a eu une connaissance précise et entière des faits reprochés à M. [C] par l'envoi d'une convocation à l'entretien préalable avec une mise à pied conservatoire, dans le délai de deux mois de la prescription, agissant également dans le délai restreint qui lui était imparti.
Au soutien de la preuve de la réalité des faits qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur la lettre de plainte de la cliente Mme [S], datée du 12 mars 2018 (pièce 5), sur le compte-rendu de l'entretien informel qui s'est tenu avec M. [C] le 10 avril 2018 et les attestations des personnes ayant mené cet entretien qui affirment que M. [C] avait reconnu les faits reprochés (pièce 12), sur le courrier de l'avocat de M. [C] daté du 19 avril 2018 qui se borne à évoquer le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le tableau des consultations litigieuses des comptes bancaires par l'intéressé (pièce 14) et le fichier excel dont est extrait ce tableau, précisant la date et l'heure de consultation ainsi que l'identifiant personnel de ce dernier (pièce 24), sur l'absence de contestation des faits par M. [C] durant le processus de licenciement et enfin son absence de saisine de la commission paritaire de recours.
La cour relève, ainsi que le souligne l'appelant, que ni le compte-rendu de l'entretien informel tenu le 10 avril 2018 qui relate que le salarié aurait reconnu la consultation des comptes sans être contresigné par personne, ni les attestations venant le corroborer en tant qu'elles émanent de représentants de l'employeur sous lien de subordination, ne peuvent être considérés comme probants.
La cour observe qu'il ne peut rien être déduit ni de l'absence de contestation contenue dans le courrier de l'avocat de M. [C] du 19 avril 2018 puisque celui-ci a en réalité croisé la convocation de ce dernier à l'entretien préalable ni même de la contestation tardive de l'intéressé ou encore de l'absence de saisine de la commission paritaire de recours, celle-ci n'étant pas obligatoire.
La cour retient également ainsi que le fait observer l'appelant, que le tableau des consultations litigieuses des comptes bancaires par l'intéressé (pièce 14) et le fichier excel dont est extrait ce tableau, qui ne comportent aucune mention du nom de la banque ou du logiciel dont ils proviennent sans aucune garantie sur l'origine ou les conditions d'extraction, n'emportent pas à eux seuls, en l'état, la conviction de la cour quant aux consultations imputées à M. [C], lequel établit par ailleurs avoir refusé de vérifier, à la demande de M. [S], l'encaissement ou non d'un chèque sur le compte de l'ex-beau-fils de ce dernier. Ainsi, par infirmation du jugement déféré, la cour juge que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour deux années complètes d'ancienneté.
Au vu des fiches de paye produites, la cour alloue à M.[C] une indemnité de 13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est également en droit, par confirmation du jugement déféré, de prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2257,50 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 12 900 euros non contestés dans leur quantum.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SA BNP Paribas à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[C] dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire
La cour retient que M. [C] ne justifie pas de circonstances vexatoires particulières ni d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SA BNP Paribas la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (attestation France Travail et solde de tout compte) dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la SA BNP Paribas est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'appelant une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il a alloué à M. [Y] [C] les sommes de 2257,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 12900 euros majorée de 1290 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement et en ce qu'il a statué sur les dépens.
L'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés.
JUGE que le licenciement de M. [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [Y] [C] la somme de 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
ORDONNE d'office le remboursement à France Travail par la SA BNP Paribas des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y] [C] dans la limite de 6 mois d'indemnité.
ORDONNE à la SA BNP Paribas la délivrance des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [Y] [C] une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,