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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-70.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.285

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Camille, Axel A..., demeurant "Le Littoral Nord", Trois Bassins (Réunion), assisté de Monsieur Jean-Claude B..., curateur de Monsieur D..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 26 mai 1978, domicilié à l'étude de Maître Maurice Y..., boulevard Hubert de L'Isle à Saint-Denis (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1986 (n° 39/86) par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis, au profit du département de La Réunion, représenté par la Société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), dont le siège est ... (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., es qualités et de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R. 13-10 du Code de l'expropriation ; Attendu que chaque juge de l'expropriation est assisté d'un greffier ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Saint-Denis de La Réunion, 12 juin 1986) ne mentionne pas l'assistance du greffier ; que cette assistance, en l'absence de signature de celui-ci, ne ressort d'aucune énonciation d'où on puisse l'induire ; d'où il suit que l'ordonnance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Saint-Denis autrement composé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

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