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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00145

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 04 MARS 2026 REFERE RG n°25/00145 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYGW Enrôlement du 01 Août 2025 assignation du 31 Juillet 2025 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 05 Août 2025 DEMANDERESSE AU REFERE Société ATOUT PAYSAGE [Adresse 1] [Localité 2] représentée Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentés par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 28 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 24 janvier 2016, Monsieur [G] [B] et la SAS ATOUT PAYSAGE concluaient une promesse de bail commercial par acte sous seing privé portant sur des terrains et locaux situés à [Localité 1]. La promesse de bail, consentie pour une durée de 9 ans renouvelable, commençait à courir à compter du 1er avril 2016, et était assortie d'un droit de rachat du locataire, outre un loyer variable proportionnel au chiffre d'affaires avec une part fixe initiale de 500 euros HT pour toute la période d'installation de la SAS ATOUT PAYSAGE. Le 18 mai 2020, la SAS ATOUT PAYSAGE levait l'option d'achat par sommation par voie d'huissier de justice. Le 5 juin 2020, Monsieur [G] [B] assignait la société ATOUT PAYSAGE devant le tribunal judiciaire de Narbonne. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a : Débouté Monsieur [G] [B] de sa demande d'annulation du bail signé le 24 janvier 2016 ainsi que ses demandes en découlant, Constaté la vente des surfaces concernées par le contrat de bail litigieux du 24 janvier 2016, auxquelles s'ajoutent la « parcelle D [Cadastre 1] », cédées par Monsieur [G] [B], et acquises par la société ATOUT PAYSAGE, moyennant un prix à payer de 105.000 euros, Ordonné la publication au livre foncier de la vente, aux services des hypothèques et autres services du cadastre, Condamné Monsieur [G] [B] à libérer la surface et la parcelle précitées, Dit qu'il devra s'exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que passé ce délai, Monsieur [G] [B] sera redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximum de six mois au bénéfice de la société ATOUT PAYSAGE, Condamné Monsieur [G] [B] à répondre utilement à toute convocation à venir d'un géomètre pour effectuer un bornage contradictoire, répondre à toute sollicitation ou convocation d'un notaire et, plus généralement, exécuter de bonne foi les stipulations du bail permettant l'achat par le preneur du bien loué, Dit qu'à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure d'y procéder, Monsieur [G] [B] sera redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximum de six mois au bénéfice de la société ATOUT PAYSAGE, Condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société ATOUT PAYSAGE la somme de 11.050 euros au titre du remboursement des loyers versés depuis juin 2020, Condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société ATOUT PAYSAGE la somme de 200.000 euros au titre de la prise en charge des travaux par Monsieur [G] [B] prévue à l'article 7.2 du contrat, Condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société ATOUT PAYSAGE la somme de 2.574 euros au titre de ses préjudices matériels et de sa perte de chance de produire davantage de bénéfices, Débouté la société ATOUT PAYSAGE de sa demande de réparation de son préjudice moral, Débouté la société ATOUT PAYSAGE de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, Condamné Monsieur [G] [B] aux dépens de la présente procédure comprenant le droit de plaidoirie mais excluant les frais de sommation et de levée de l'option de la clause de rachat, Condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société ATOUT PAYSAGE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 14 novembre 2022, Monsieur [B] interjetait appel de ce jugement, la procédure étant actuellement en cours. A la demande de la SASU ATOUT PAYSAGE, un commandement de payer en date du 29 juin 2023 était signifié à M. [B] pour la somme totale de 223.257,54 euros. Suivant procés-verbal établi en date du 17 juillet 2023, la SASU ATOUT PAYSAGE fait signifier à l'établissement bancaire BANQUE POPULAIRE DU SUD une saisie attribution sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par lui au nom de Monsieur [B] en exécution de ce jugement. Cette saisie attribution a été dénoncée aux époux [B] le 19 juillet 2023. Par acte du 18 août 2023, M. [G] [B] et Madame [I] [B] ont fait assigner la société ATOUT PAYSAGE devant le juge de l'exécution de [Localité 1]. Par jugement du 5 mai 2025, le juge de l'exécution a statué en ces termes : - sursoit à statuer dans l`attente, soit de l`issue de la procédure pendante devant la Cour d`appel de [Localité 3] opposant les parties, soit de l`issue de l`enquête pénale en cours relative à la signature du compromis litigieux; - dit que l`affaire sera réinscrite à l`initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu; - réserve toute autre demande ainsi que les dépens. Par requête du 20 mai 2025, la société ATOUT PAYSAGE a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'appel immédiat de ce jugement. Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du 2 juillet 2025. Par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2025 et au visa des articles 272, 380 et 481-1 du code de procédure civile, la société ATOUT PAYSAGE a fait assigner M. [G] [B] et Madame [I] [B] devant le premier président de la Cour d'appel afin d'être autorisée à relever appel immédiat du jugement du juge de l'exécution. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026. Se référant à ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société ATOUT PAYSAGE demande à la juridiction de: -rejeter la fin de non recevoir soulevée par les consorts [B] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation d'ATOUT PAYSAGE du 31 juillet 2025, - juger que la société ATOUT PAYSAGE rapporte bien la preuve d'un motif grave et légitime justifiant l'appel immédiat à l'encontre du jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ordonnant le sursis à statuer. -autoriser la société ATOUT PAYSAGE à interjeter appel immédiat de la décision rendue le 5 mai 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ayant déclaré le sursis à statuer, - fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 du Code de procédure civile, - condamner [G] [B] et [I] [B], solidairement, l'un à défaut de l'autre, aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par Maître Pascal OUDIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que la requête ayant saisi le premier président, déclarée irrecevable par ordonnance du 2 juillet 2025, a interrompu le délai pour saisir le premier président, et que la régularisation de la procédure a été effectuée dans le délai requis, de sorte que sa demande est recevable. Dans leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2025 reprises à l'audience, M. [G] [B] et Madame [I] [B] demandent au premier président de : - juger et déclarer irrecevable l'assignation délivrée par la société ATOUT PAYSAGE visant à être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 05 mai 2025, A titre subsidiaire, - juger qu'aucun motif grave et légitime ne justifie l'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue le 05 mai 2025, - débouter la société ATOUT PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ATOUT PAYSAGE au paiement de la somme de 4 000€ HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la société ATOUT PAYSAGE a saisi le premier président par requête et non par assignation et que sa requête a été déclarée irrecevable. Cette requête n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois imparti par la loi. Lorsque l'assignation a été délivrée, le délai préfix était dépassé. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. En l'espèce, la décision contradictoire du juge de l'exécution a été rendue le 5 mai 2025, faisant courir le délai d'un mois. Si la requête en saisine du premier président qui a été déclarée irrecevable a laissé la possibilité d'une régularisation, celle ci devait intervenir pendant le délai de trente jours ci dessus rappelé. En conséquence, l'assignation du 31 juillet 2025, survenu plus d'un mois après le 5 mai 2025, est tardive et il convient de déclarer la demande d'autorisation irrecevable. La société ATOUT PAYSAGE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] [B] et Madame [I] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Déclarons irrecevable la demande d'autorisation d'appel immédiat, Condamnons la société ATOUT PAYSAGE aux dépens et à payer à M. [G] [B] et Madame [I] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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