Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFE
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de PRIVAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01687
La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane Gouin de la SCP Lobier &Associés, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Fabienne Chatel-Louroz de la Selarl Cabinet Fabienne Chatel-Louroz, avocate au barreau de LYON
APPELANTE
M. [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-Camille Chevenier, avocate au barreau de NIMES
Représentant : Me Joseph Czub, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La SA COFIDIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas Autric de la Selarl Eve Soulier - Jérôme Privat - Thomas Autric, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Xavier Helain de la Selarl LHKH Avocats, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUPRAT, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey BACHIMONT, greffière, présente lors des débats tenus le 18 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFE,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2024,
Le 7 septembre 2017, M.[Z] [L] et Mme [J] [B] ont commandé auprès de la société Group France Eco-Logis (GFE) la fourniture et la pose de capteurs solaires, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 28 000 euros, financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis, remboursable en 156 mensualités de 233,76 euros.
Par actes d'huissier des 7 et 17 juin 2019, ils ont assigné la Sarl GFE et la SA Cofidis aux fins d'annulation de ce contrat de fourniture et de pose d'une installation de production d'énergie photovoltaïque et du crédit affecté, ou à défaut leur résolution.
Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal de proximité d'Annonay s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la Sarl GFE de sa demande de communication de pièces, débouté M.[L] et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d`incident abusive, condamné la Sarl GFE aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Privas :
- a débouté la Sarl GFE de sa demande de sommation de communiquer des pièces,
- a annulé le contrat du 7 septembre 2017 liant Mme [B] et M.[L] à cette société,
- a condamné celle-ci à faire procéder à ses frais à la reprise et l'enlèvement des biens objets du bon de commande du 7 septembre 2017, avec remise en état du support,
- l'a condamnée à leur payer la somme de 28 000 €,
- a annulé le contrat de prêt affecté liant Mme [B] et M.[L] à Cofidis,
- les a déboutés de leur demande de déchéance du droit à remboursement du capital,
- les a condamnés solidairement à rembourser le capital restant dû au titre de ce prêt à cette société,
- a condamné la Sarl GFE à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans leurs rapports avec la société Cofidis,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- a condamné in solidum les sociétés Cofidis et GFE au paiement des dépens et à payer à Mme [B] et M.[L] somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La Sarl Group France Eco-Logis a formé appel le 21 octobre 2022
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023 elle demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la communication des pièces nécessaires à la mise en état de ce dossier à savoir :
1- l'acte de vente (du 17 octobre 2022) notarié de la maison dans son intégralité avec les annexes,
2- le justificatif du rachat de prêt auprès de Cofidis ou le justificatif des mensualités qu'ils continuent de régler à Cofidis,
3- le pacte de cession du contrat de revente avec EDF ou la confirmation qu'ils continuent à bénéficier du contrat de revente signé avec EDF,
4- la nouvelle adresse de M.[L] et celle de Mme [B],
5- le montant versé par ceux-ci au titre du remboursement du crédit,
6- les sommes perçues au titre de la revente d'électricité à parfaire au jour de la décision,
7- les sommes perçues au titre des aides et crédit d'impôt,
8- le compromis de vente de l'acte de vente du 17 octobre 2022,
- de déclarer irrecevables M.[L] et Mme [B] comme dépourvus d'intérêt à agir,
- de déclarer leur appel incident irrecevable,
- de dire et juger qu'ils ont procédé à une saisie-attribution à hauteur de 31 867,63 euros sur ses comptes,
- de dire et juger qu'il existe une possibilité de réformation du jugement et d'irrecevabilité liée à un défaut d'intérêt à agir et une grande incertitude sur la solvabilité de M.[L] et Mme [B] qui vivent séparés,
En conséquence,
- d'ordonner la mise en place d'un séquestre judiciaire auprès duquel ils devront verser la somme de 31 867,63 euros un mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 M.[L] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état :
- de dire et juger autant irrecevables que mal fondées les demandes formées par voie d'incident par la Sarl GFE,
- de la debouter toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la débouter de ses demandes de communication de pièces,
- de juger qu'ils sont parfaitement recevables et ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir
- de la débouter de sa demande de mise en place d'un séquestre judiciaire,
- de juger que les demandes formées par voie d'incident par la Sarl GFE sont même abusives,
- de la condamner à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive et la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, renvoyée à leur demande au 18 janvier 2024 afin qu'il soit statué sur l'incident.
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 29 février 2024
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l'article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
M [L] et Mme [B] justifient avoir produit :
1- l'acte de vente (du 17 octobre 2022) notarié de la maison dans son intégralité avec les annexes,
3- le pacte de cession du contrat de revente avec EDF ou la confirmation qu'ils continuent à bénéficier du contrat de revente signé avec EDF
4- leurs nouvelles adresses qui apparaissent sur les conclusions notifiées le 18 avril 2023
La société Group Eco-Logis sollicite les autres pièces suivantes :
2- le justificatif du rachat de prêt auprès de Cofidis ou le justificatif des mensualités qu'ils continuent de régler à Cofidis
5- le montant versé par ceux-ci au titre du remboursement du crédit
6- les sommes perçues au titre de la revente d'électricité à parfaire au jour de la décision
7- les sommes perçues au titre des aides et crédit d'impôt
8- le compromis de vente de l'acte de vente du 17 octobre 2022
S'agissant du compromis de vente, la Sarl GFE en demande la production pour en connaître la date. Or, cet élément figure à l'acte de vente, rendant la demande dénuée d'intérêt.
Elle ne justifie d'aucun intérêt à solliciter le justificatif des mensualités que les intimés continuent de régler à la SA Cofidis ou le justificatif du rachat de ce prêt par cette société.
Enfin, elle ne démontre pas en quoi les justificatifs des sommes perçues par les intimés au titre de la revente d'électricité, les crédits d'impôts ou aides présenteraient un intérêt pour la solution du litige.
En conséquence, la Sarl GFE sera déboutée de sa demande concernant ces pièces.
Sur le défaut d'intérêt à agir de M [L] et Mme [B]
La Sarl GFE soutient que les consorts [L] [B] n'auraient pas intérêt à agir en l'état de la vente du bien immobilier intervenue le 17 octobre 2022 et que les acquéreurs seraient subrogés dans les droits des vendeurs.
M.[L] et Mme [B] soutiennent avoir toujours intérêt à agir, copie du jugement ayant été annexée à l'acte de vente du 17 octobre 2022, dont la lecture de cet acte permet de constater qu'il est fait référence à la procédure en cours 'étant précisé qu'une procédure est actuellement en cours entre les vendeurs et la société Eco logis, tendant à demander l'annulation du contrat concernant la pose photovoltaïque de la première tranche'
Le jugement est reproduit partiellement en son dispositif et annexé à l'acte.
Les parties ont convenu de séquestrer la somme de 10 000 euros, somme qui sera libérée à la fin de la procédure.
Il en résulte qu'il n'est pas fait mention d'une éventuelle subrogation par l'acheteur dans les droits des vendeurs qui poursuivent la procédure et ont sequestré une somme à titre provisionnel.
Dès lors, les consorts [L] [B] ont bien intérêt à agir.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de séquestre judiciaire
Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. M.[L] et Mme [B] ont procédé à l'exécution de la décision par saisie-attribution sur le compte de la Sarl GFE qui y a acquiescé le 29 novembre 2022.
La société demande à ce que cette somme soit séquestrée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignation avec astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance.
M.[L] et Mme [B] prétendent que la demande est irrecevable comme n'ayant pas été introduite devant le premier président.
L'article 523 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 doit ici s'appliquer car l'acte introductif instance est daté 17 juin 2019.
Il dispose que les demandes relatives à l'application des articles 517 et 522 ne peuvent être portées en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé.
L'article 517 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie... suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ainsi la demande de voir séquestrer la somme saisie au titre de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président et non de celle du conseiller de la mise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive
M.[L] et Mme [B] sollicitent le versement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus que si celui ci est exercé avec intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, il n'est pas fait la démonstration d'une telle intention ou d'une légèreté blâmable, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les autres demandes
La Sarl GFE, succombant, devra supporter les dépens.
Elle sera condamnée à verser à aux consorts [L] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Group France Eco-Logis de sa demande de communication de pièces,
Déboutons la société Group France Eco-Logis de sa demande tendant à voir déclarer M.[Z] [L] et Mme [J] [B] dépourvus d'intérêt à agir,
Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d'ordonner la mise en place d'un séquestre judiciaire
Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de prévoir la mise en place d'une astreinte pour le versement d'un tel séquestre
Déboutons M.[Z] [L] et Mme [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société Group France Eco-Logis à payer à M.[Z] [L] et Mme [J] [B], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Group France Eco-Logis à supporter les dépens de l'incident
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du XX XX XXXX
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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