Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-24.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.240

Date de décision :

27 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° V 18-24.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 La société CEJIP sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.240 contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société CEJIP sécurité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CEJIP sécurité. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP sécurité. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement pour faute grave de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société CEJIP SECURITE à verser à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, avec incidence de congés payés, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « La lettre de licenciement reproche au salarié un manquement grave à son obligation de loyauté en ayant cumulé son emploi à temps complet au sein de la société CEJIP SECURITE avec un emploi de responsable qualité pour une entreprise concurrente, la société ATALANTE. Il est fait état également de ce que le salarié a manifesté une « attitude réticente lors de la mise ne place de la nouvelle organisation des contrôleurs de site » début novembre 2010, instaurant un système de roulement des contrôles de nuit et de jour entre les contrôleurs, et de ce qu'il a « signifié » que « cette nouvelle organisation était incompatible avec ses engagements extérieurs ». Le contrat de travail de M. R... comporte une clause intitulée « Priorité d'emploi et loyauté » qui stipule : « Vous vous consacrerez en priorité à la société. Si vous avez un autre employeur, outre les conditions fixées et compte tenu de l'horaire variable de la société, vous donnerez priorité à la société et vous ferez affaire de la réduction éventuelle, en conséquence, de votre horaire chez l'autre employeur. En tout état de cause, vous vous engagez à ne pas travailleur pour le compte d'une entreprise concurrente ». Cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité, puisqu'elle prévoit expressément la possibilité pour le salarié d'un cumul d'emploi, sous réserve de donner la priorité à la société CEJIP PSI et ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente. Le seul cumul d'emplois de M. R..., qu'il n'a jamais contesté, ne peut dès lors constituer un manquement du salarié à son obligation de loyauté. La société CEJIP SECURITE soutient qu'elle n'a découvert qu'en novembre 2010 que M. R... était salarié de la société ATALANTE, entreprise concurrente, car exerçant également une activité dans le secteur de la sécurité. Cependant, les pièces produites montrent que l'employeur était informé de de la situation de cumul d'emplois de M. R... bien avant cette date. En effet, outre que dans son courriel adressé le 4 février 2010, Mme Y... H..., responsable d'exploitation de la société CEJIP SECURITE, indique à M. R... qu'elle est consciente que le nouveau mode de fonctionnement des contrôleurs « va (lui) poser de nombreux problèmes du fait de (sa) fonction à ATALANTE », il ressort du contrat de sous-traitance conclu le 4 mai 2007 entre la société CEJIP PSI et la société ATALANTE, cette dernière en qualité de sous-traitante, ainsi que des courriels échangés entre M. R... en sa qualité de responsable qualité de la société ATALANTE et Mmes L... J..., responsable d'exploitation, et G... U..., assistante de direction, de la société CEJIP PSI, ayant pour objet le compte-rendu des contrôles effectués par la société ATALANTE pour la société CEJIP PSI ou encore l'organisation des plannings, en février et mars 2007, soit à une période antérieure à la conclusion par M. R... de son contrat de travail avec la société CEJIP PSI, qu'à la date de l'engagement du salarié le 12 septembre 2008, la société CEJIP PSI, absorbée ultérieurement par la société CEJIP SECURITE par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, avait connaissance de ce que M. R... travaillait déjà pour la société ATALANTE. La société appelante est donc mal fondée à invoquer un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Par ailleurs, la société CEJIP SECURITE ne développe pas devant la cour le reproche fait au salarié, dans la lettre de licenciement, relatif à son « attitude réticente » lors de la mise en place au début de l'année 2010 de la nouvelle organisation de travail des contrôleurs. En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce relative à cette prétendue réticence du salarié, laquelle au demeurant n'est pas susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquence, le licenciement de M. R... est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Considérant le dernier salaire mensuel brut moyen de M. R..., s'élevant à 1.904 euros, ce qui n'est pas discuté, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. R..., en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, les sommes de 3.808 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 380,80 euros pour les congés payés afférents, 761,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.673,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 167,31 euros pour les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés. Le salarié qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute. Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de M. R..., son ancienneté de deux ans et trois mois au moment de la rupture, les circonstances de celle-ci et ses conséquences pour l'intéressé, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 11.424 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Et aux motifs réputés adoptés que : « La société CEJIP SECURITE ne peut faire grief à M. R... d'avoir manqué à son obligation de loyauté en travaillant parallèlement pour la société ATALANTE alors même que l'employeur était informé depuis plusieurs mois de l'existence de ce double emploi et qu'il a pu, par ailleurs, aux dires de la nouvelle direction de la société CEJIP SECURITE, à un moment donné, organiser et encourager la conclusion de doubles contrats de travail dans le cadre de la mise en place d'un système frauduleux sous l'égide, notamment, de l'ancien directeur régional de la société CEJIP SECURITE contre qui une plainte a été déposée. Or, selon l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La nouvelle direction n'ignorait en outre pas l'existence de ces doubles contrats comme le démontre le mail adressé le 4 février 2010 – soit neuf mois avant l'engagement de la procédure de licenciement – par M. H..., responsable d'exploitation, à M. R... faisant référence aux fonctions de ce dernier au sein de la société ATALANTE » ; Alors que le fait que l'employeur avait connaissance du manquement commis par le salarié ne retire pas à celui-ci son caractère fautif ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur est mal fondé à invoquer un manquement du salarié à son obligation de loyauté, au motif inopérant qu'il aurait eu connaissance de ce manquement dès l'origine de la relation de travail, quand cette connaissance par l'employeur du comportement du salarié ne pouvait remettre en cause la réalité du manquement invoqué au soutien du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz