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Cour de cassation, 09 décembre 2002. 02-60.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.812

Date de décision :

9 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "Union des employeurs CGPME-FNSEA-MEDEF-UNAPL--UPA" à l'élection au conseil de prud'hommes de Toulon, a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à voir déclarer inéligibles MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... et irrégulière la liste de candidats "CIDUNATI, liste d'union des chefs d'entreprise" à cette élection ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., le jugement retient que la date de clôture de la liste électorale au sens des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail est fixée au 18 novembre 2002, soit postérieurement au recours de M. X..., daté du 4 novembre 2002, et qu'avant la saisine éventuelle du tribunal d'instance, M. X... était donc tenu, en application de l'article L. 513-3, alinéas 8 et 9, du même Code, d'exercer un recours gracieux, qu'il reconnaît ne pas avoir formé, devant les maires des communes concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours dont il était saisi était relatif à l'éligibilité et à la régularité d'une liste de candidats, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille deux ; Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Parlos, conseiller référendaire rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.

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