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Cour d'appel, 14 juin 2012. 10/25014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/25014

Date de décision :

14 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 JUIN 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25014 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02793 APPELANTS Madame [C] [F] [W] [E] [L] épouse [T] Monsieur [R] [T] demeurant tous deux [Adresse 5] Monsieur [U] [R] [D] [L] demeurant [Adresse 12] Monsieur [X] [L] demeurant [Adresse 2] Madame [Y] [L] épouse [K] demeurant [Adresse 6] Monsieur [H] [L] demeurant [Adresse 7] représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Maître Patrice MONIN avocats au barreau de PARIS, toque : J071 assisté de Maître Sophie LESIEUR CAZAVAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1082 INTIMES SCI SACRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028 assistée de Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1991 Maître [I] [J] ayant son siège [Adresse 4] représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque D 848 Monsieur [A] [G] [Z] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L 68 assisté de Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque P 87 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 18 mai 2005, les consorts [T] ' [L] ont vendu à la SCI Sacre le lot de copropriété n° 1 consistant en une boutique et une cave situé dans un immeuble sis [Adresse 3] pour le prix de 287.000€. Arguant d'une superficie moindre que celle mentionnée dans l'acte de vente, la SCI Sacre a, par actes des 24, 25 et 26 janvier et 8 février 2006, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les consorts [T]' [L] aux fins, notamment , de réduction du prix de vente. Par actes des 30 mai et 2 juin 2006, les consorts [T] ' [L] ont appelé en garantie Me [J], notaire, et M. [V]. Par ordonnance du 2 avril 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en vue de procéder au mesurage du bien vendu et l'expert a déposé son rapport le 24 avril 2009. Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal a : condamné solidairement les consorts [T] ' [L] à payer à la SCI Sacre la somme de 94.508,44€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de réduction du prix de vente, rejeté le surplus des demandes dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamné le consorts [T] ' [L] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Appelants, les consorts [T] ' [L], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 1617 et suivants, 1134 et 1135, 1382 et suivants du code civil, 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, R 212-12 alinéa 3 et R 21364 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, 9, 15 et 16 et 700 du code de procédure civile, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, en statuant à nouveau, de : A titre principal, - débouter la SCI Sacre de toutes ses demandes - en conséquence, condamner la SCI Sacre à leur verser la somme de 6.000€, soit 1.000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - les recevoir en leur appel en garantie à l'encontre de M. [V] et de Me [J] pour les fautes commises dans l'exercice de leur activité, - en conséquence, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la SCI Sacre, condamner solidairement M. [V] et Me [J] à les garantir et les condamner solidairement au versement de la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCI Sacre, visant les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 4-1 du décret du 17 mars 1967 et 1617 et suivants du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, de : en y ajoutant, condamner in solidum les consorts [T] ' [L] à lui payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en toutes hypothèses, condamner in solidum les consorts [T] ' [L] à lui payer la somme de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant et demande à la cour, en y ajoutant, de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [J], notaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, en y ajoutant, de condamner les consorts [T] '[L] à lui payer la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que selon les dispositions d'ordre public de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : 'Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. ''''''''''''''''''''''''''''.. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance' Que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 énonce : 'La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers, des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m²' ; Que selon l'article 4-2 du décret précité : « Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 » ; Considérant que la demande de la SCI Sacre, fondée sur les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est recevable, peu important que la SCI Sacre ait surabondamment visé l'article 1617 du code civil dont les dispositions sont nécessairement écartées par celles d'ordre public de la loi dite « Carrez »; Considérant que la loi Carrez tendant à réparer une inexactitude objective sans considération de la bonne ou mauvaise foi des acquéreurs, la connaissance des lieux que les dirigeants de la SCI Sacre avaient pour les avoir occupés depuis de nombreuses années avant la vente ne prive pas la SCI du droit à diminution de prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice, de même qu'est indifférent le mode de détermination du prix par les parties et notamment que le prix ait été fixé en fonction de la rentabilité des lieux ; Considérant que le lot n° 1 objet de la vente est désigné dans l'acte authentique de vente comme étant un local constitué d'une boutique, arrière boutique séparée par une cloison légère et une cave, la superficie de 41, 30 m² mentionnée à l'acte de vente étant la superficie totale du lot n°1 ainsi qu'il ressort du tableau de surface dressé par M. [V], géomètre expert qui a précisé que la surface de la boutique est de 28,30m² et celle de la réserve de 13 m², étant observé que ce que M. [V] désigne comme une « réserve » est désigné dans l'acte de vente, qui reprend la description du règlement de copropriété, comme étant une cave ; Considérant que la surface à prendre en compte pour l'application de l'article 46 de la loi Carrez est celle du local tel qu'il se présente matériellement au jour de la vente, peu important sa désignation dans le règlement de copropriété et peu important notamment que le règlement de copropriété n'ait pas été modifié pour tenir compte des modifications intervenues ; Considérant qu'il est établi par la désignation du local dans le bail consenti le 26 octobre 1994 par l'auteur des consorts [L] à Mme [P] [B], bénéficiaire avec son époux de la promesse de vente et caution solidaire de la SCI Sacre pour le remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du local, que la cave est reliée par un escalier intérieur à la boutique à laquelle elle est donc intégrée ; Que M. [V], professionnel du mesurage dont l'impartialité ne peut être suspectée et dont la responsabilité est susceptible d'être mise en oeuvre, a constaté le 2 décembre 2004, date à laquelle il a effectué le mesurage contesté annexé à l'acte de vente, que la cave était utilisée à usage de réserve, raison pour laquelle il a procédé à son mesurage ; Que ses constatations ne sont pas contredites par l'expert judiciaire qui n'a exclu la surface de cette partie du mesurage « loi Carrez » du lot n°1 que parce qu'elle est désignée dans l'acte de vente comme étant une cave et que son aménagement et son changement de destination, dont il ne conteste pas la réalité, n'a pas fait l'objet d'une modification du règlement de copropriété ; Que la preuve n'étant pas rapportée que, contrairement à ce qu'a constaté avant la vente M. [V], la pièce désignée comme réserve par celui-ci n'avait pas été à cette date aménagée en réserve, peu important que l'installation de sanitaires n'ait eu lieu qu'en 2006, la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est celle de la boutique augmentée de celle de la réserve, à tout le moins pour la partie dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à 1,80m, la surface « loi Carrez » du lot n° 1, soit 27,70 m² + 12m² (selon mesurage Brion le plus favorable à l'acquéreur), soit 39,70m², étant observé que cette surface n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente (41,30) ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SCI Sacre déboutée de toutes ses demandes ; Considérant qu'eu égard à la solution donnée au litige, les demandes en garantie formées à l'encontre du métreur et du notaire sont sans objet ; Considérant que la SCI Sacre, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'instance principale et devra en outre indemniser les défendeurs des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer ainsi qu'il est dit au dispositif, les consorts [L], qui devront supportés le coût des appels en garantie, étant condamnés à indemniser le notaire et le métreur des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer ainsi qu'il est dit au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute la SCI Sacre de toutes ses demandes, Condamne la SCI Sacre à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [L], ensemble, la somme de 6.000€, Condamne les consorts [L] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] la somme de 1.500€ et à M. [J], la somme de 1.500€, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne la SCI Sacre aux entiers dépens de première instance et d'appel, les consorts [L] étant condamnés aux dépens des appels en garantie, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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