Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11151 F
Pourvoi n° V 17-18.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GLB Parfums Molinard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GLB Parfums Molinard, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLB Parfums Molinard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLB Parfums Molinard à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GLB parfums Molinard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la classification catégorielle dans le projet de licenciement collectif était infondée et remet en cause le critère d'ordre, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société GLB Molinard Parfums à verser à Mme D... les sommes de 34 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR condamné d'office la société GLB à rembourser à Pôle emploi, à hauteur de 5 mois, les indemnités chômage versées à Mme D...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE engagée le 23 février 2004 par la société GLB, en dernier lieu en qualité de « responsable tourisme », Mme D... a été licenciée par une lettre en date du 24 juillet 2012 exposant que l'entreprise, qui crée, fabrique et distribue les parfums Molinard, accuse un déficit de 371 000 euros en 2011 et que sa pérennité exige la suppression de 6 postes afin de réduire la masse salariale ; que la réunion des deux postes de commerciales - salon et tourisme - en un poste unique entraîne la suppression du poste de travail de Mme D... par ailleurs bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que le document d'information relatif au projet de 6 licenciements, incluant le licenciement de Mme D..., qui a été soumis le 28 juin 2012 aux délégués du personnel indique pages 9 et 10 les critères d'ordre des licenciements ; ce document met en évidence que l'une des commerciales, Mme D... en sa qualité de responsable « tourisme » ou Mme X en sa qualité de responsable « salon », doit être licenciée selon différents critères de notation: ancienneté, qualités professionnelles, difficultés de réinsertion et charges de famille ; qu'à l'examen des pièces produites au dossier par la société GLB la cour est dans l'impossibilité de vérifier l'application de ces critères d'ordre, expressément critiqués par Mme D..., puisque l'identité de la responsable « salon » qui a conservé son poste de travail n'est pas connue, a fortiori son ancienneté, sa note sanctionnant ses qualités professionnelles et sa situation de famille, ces carences interdisant toute comparaison utile avec la situation de Mme D... ; que puis l'employeur a procédé à une recherche de reclassement externe par une lettre circulaire adressée le 25 juillet 2012 à la Fédération Nationale des corps gras, à la Fédération des Industries de peintures, à la Chambre syndicale du réaffinage, à Prodarom, à l'Union des industries chimiques, ainsi que l'organisme désigné FEBEA, ces interrogations ayant été faites au lendemain de la lettre exposant à Mme D... les difficultés économiques de son entreprise et lui proposant une rupture par approbation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'outre le délai extrêmement bref que l'employeur s'est ménagé pour procéder à ces recherches externes de reclassement, qui l'obligent à l'identique d'une recherche interne dès lors qu'il en a pris l'initiative, il doit être retenu qu'il a permis au licenciement d'aller à son terme sans avoir reçu les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement, et aucune de ces réponses n'est versée aux débats, de sorte que, motif pris de cette déloyauté, un manquement à son obligation légale de reclassement doit être relevé comme le soutient à bon droit le conseil de la salariée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'Article L. 1222-6 du Code du Travail la lettre de licenciement fixe le litige ; qu'en l'espèce la lettre remise en main propre à la salariée évoque un déficit de la société sur les trois derniers exercices qui engendre une restructuration au niveau des services de production, administratif et commercial ; qu'en conséquence, le seul motif du licenciement est économique ; que l'Article L. 1233-3 stipule « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique ou des mutations technologiques" ; qu'en l'espèce Mme D... dès son retour de son congé maternité a alerté sa hiérarchie sur la stratégie à développer au vu des difficultés économiques depuis 2011 ; que par mail du 02 Février 2012 la salariée évoque sa satisfaction avec la création d'un nouveau service de tarinologie pour lequel son responsable lui avait proposé un poste de responsable du fait de la fermeture de son service «tourisme ; que d'ailleurs, cette fermeture sera confirmée dans le projet de licenciement collectif ainsi que la création de l'activité de tarinologie par contre Madame D... sera licenciée ; que le 07 Février 2012, la Directrice Générale reprochait le comportement de la salariée à l'égard de M. Z... son responsable hiérarchique au cours de la «Galette des Rois» et s'interrogeait sur la suite de sa relation contractuelle au vu de cette attitude ; que l'attestation de Mme A... démontre que M. Z... s' est accaparé des taches de travail de Mme D..., durant son congé maternité, et ne les lui a jamais restituées ; que les délégués du personnel titulaire se prononçaient contre le projet de licenciement pour motif économique ; que huit mois plus tard la société Molinard se séparait par rupture conventionnelle de la seconde responsable commerciale et aussi de la commerciale qui ne devait pas être anodine ; qu''en conséquence le Conseil ne retient pas que le licenciement est fondé que sur le seul grief économique ; qu'en vertu de l'Article L. 1233-5 du Code du Travail «Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultations du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, les délégués du personnel ont émis un avis favorable sur les critères d'ordre ; qu'il leur a été présenté 22 catégories professionnelles pour un effectif de 42 salariés établit dans le projet de licenciement collectif ; que de jurisprudence constante, une catégorie professionnelle ne se limite pas à un emploi déterminé ; qu'en l'espèce, la responsable boutique, les responsables commerciales et la responsable de vente appartenant au même service commercial n'appartenaient pas à la même catégorie ; que rien ne justifie cette classification ; qu'en conséquence, le Conseil constate que cette classification est infondée et de ce fait remet en cause le critère d'ordre ; que conformément à l'Article L. 1235-1 du Code du Travail le juge apprécie la régularité de la procédure et apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, le seul motif économique énoncé ne paraît pas être la seule raison au vu des attestations de Mme A... et Mme B... qui démontrent une mise au placard de Mme D... qui ont dégradé la relation de travail avec son responsable ; qu'en l'espèce, le Conseil constate que des départs huit mois après le licenciement collectif de la seconde responsable commerciale ainsi que de la commerciale ne sont pas anodins ; que la classification catégorielle est totalement infondée ; qu'au vu de ces éléments, le Conseil considère que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'à la supposer établie, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur une telle inobservation pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions d'appel oralement soutenues par les parties ; qu'en l'espèce, Mme D..., dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p. 3, § 3), se bornait à soutenir que le découpage des catégories professionnelles effectué par l'employeur pour l'application de l'ordre des licenciements était artificiel et que sa catégorie professionnelle aurait dû inclure a minima non seulement les responsables commerciaux mais également les responsables magasins, les responsables boutiques, le responsable logistique, l'assistant achat et le commercial ; qu'elle ne critiquait en revanche pas l'application des critères d'ordre des licenciements faite par l'employeur à l'intérieur de la catégorie professionnelle de responsable commercial telle que retenue par celui-ci, composée du poste de responsable tourisme occupé par la salariée et de celui de la responsable « salon » (conclusions d'appel de la salariée, p. 16), ni ne déduisait de la violation alléguée des règles relatives à l'ordre des licenciements l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier l'application des critères d'ordre faite par l'employeur au sein de la catégorie de responsable commerciale entre Mme D... (responsable « tourisme ») et la salariée occupant le poste de responsable « salon » faute de connaître l'identité de cette dernière, son ancienneté, sa note sanctionnant ses qualités professionnelles et sa situation de famille, et en en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3, § 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de l'impossibilité de vérifier l'application des critères d'ordre faite par l'employeur au sein de la catégorie de responsable commerciale, entre Mme D... (responsable « tourisme ») et la salariée occupant le poste de responsable « salon » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur précisait que l'autre salariée relevant de la catégorie professionnelle de responsable commercial, exerçant les fonctions de responsable salon, était Mme C... et qu'elle avait obtenu 110 points contre 70 à Mme D... (conclusions d'appel, p. 14 et 20) ; qu'il produisait, d'une part, l'organigramme mentionnant le nom de Mme C... comme responsable salon, et d'autre part, le registre du personnel faisant de même et permettant de déterminer son âge et son ancienneté ; qu'en affirmant qu'à l'examen des pièces produites au dossier par la société GLB, elle était dans l'impossibilité de vérifier l'application des critères d'ordre, faute notamment de connaître l'identité et l'ancienneté de la responsable « salon » ayant conservé son poste de travail, sans viser ni examiner l'organigramme et le registre du personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel une catégorie professionnelle ne se limite pas à un emploi déterminé et que rien ne justifiait en l'espèce que la responsable boutique, les responsables commerciales et la responsable de vente appartenant au même service commercial n'aient pas été classés dans la même catégorie professionnelle, la cour d'appel, faute d'avoir précisé en quoi ces salariés exerçaient dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et étaient ainsi interchangeables, a alors statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une catégorie professionnelle plus large que celle de responsable commercial, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
6. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3, § 3) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que l'employeur s'était ménagé un délai extrêmement bref pour effectuer des recherches de reclassement externe auprès des chambres syndicales patronales ou de ce qu'il n'avait pas attendu les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement pour prononcer le licenciement, ni versé aux débats les réponses obtenues et aurait ainsi fait preuve de déloyauté ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée se contentait de faire valoir, s'agissant du reclassement externe (p. 14-15 des conclusions), que l'employeur ne justifiait pas avoir transmis aux chambres syndicales patronales de la région, comme il s'y était engagé, les curriculum vitae des salariés concernés par le projet de licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le conseil de la salariée soutenait qu'un manquement à l'obligation légale de reclassement devait être retenu motif pris de la déloyauté de l'employeur résultant du délai extrêmement bref qu'il s'était ménagé pour effectuer des recherches de reclassement externe auprès des chambres syndicales patronales et de la notification du licenciement sans attendre les réponses de celles-ci, quand cette argumentation ne figurait aucunement dans les conclusions d'appel de la salariée dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues (p. 3, § 3), la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
8. ALORS en tout état de cause QUE l'article 21.6 de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit que « les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé » et n'édicte aucune obligation particulière à la charge de l'employeur ; que l'employeur qui a invité les chambres syndicales patronales régionales des licenciements à intervenir ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir fait suffisamment longtemps avant l'intervention des ruptures, ni a fortiori de ne pas avoir attendu leurs réponses avant de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur s'était ménagé un délai extrêmement bref pour effectuer les recherches de reclassement externe auprès des chambres syndicales patronales qui l'obligeaient à l'identique d'une recherche interne dès lors qu'il en avait pris l'initiative, et qu'il n'avait pas attendu les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement pour prononcer le licenciement, ni versé aux débats les réponses obtenues et avait ainsi fait preuve de déloyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
9. ALORS encore plus subsidiairement QU'à le supposer établi, le non-respect de l'article 21.6 de la convention collective nationale des industries chimiques ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur s'était ménagé un délai extrêmement bref pour effectuer les recherches de reclassement externe auprès des chambres syndicales patronales et qu'il n'avait pas attendu les réponses des destinataires de cette recherche externe de reclassement pour prononcer le licenciement, ni versé aux débats les réponses obtenues et avait ainsi fait preuve de déloyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
10. ALORS enfin QU'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel à l'appui d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement n'était pas fondé sur le seul grief économique au vu de la dégradation de la relation entre la salariée et son supérieur hiérarchique avant le licenciement, sans rechercher si le motif économique n'était pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail.