Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-81.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.488
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHABANE A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 13 février 1996, qui, après sa relaxe définitive des chefs de vol et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée, en présence de Saïd X... et de son conseil, à l'audience du 16 janvier 1996 ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 13 février 1996, et qu'il a été effectivement rendu à cette date ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi de l'intéressé, du 21 février 1996, a été formée après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable par application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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