Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-21.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.526

Date de décision :

15 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires, sis ... à 92120 Montrouge, pris en la personne de son syndic la société Foncia-Colbert, dont le siège ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Résidence Morel, dont le siège est ..., 3 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 4 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 5 / de la société Bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, immeuble B 22, 92400 Courbevoie, et dont l'établissement Division France est ..., 6 / de la société Epi, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société La Gisoise de construction, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juin 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... à 91120 Montrouge, pris en la personne de son syndic la société Foncia-Colbert, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau Véritas et M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2000), que la SCI résidence Morel (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la SMABTP, a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), un immeuble qui a été réceptionné le 16 septembre 1992 et placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, les constructeurs et leurs assureurs ; Attendu que la SMABTP et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, avec d'autres parties, à payer une somme au titre de l'absence de circuit de désenfumage au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que l'habilitation à agir en justice donnée au syndic par le syndicat de copropriété doit mentionner précisément les désordres pour lesquels elle est donnée ; que le juge doit, dans sa décision, justifier de la régularité de cette habilitation ; qu'en l'espèce, pour décider que le syndic avait été régulièrement autorisé à agir en justice pour le dommage résultant de l'absence d'un circuit de désenfumage, la cour d'appel s'est fondée sur des délibérations faisant état de non-conformités aux règles de sécurité ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier que le syndicat avait habilité le syndic à agir en justice au titre de l'absence d'un circuit de désenfumage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / que l'habilitation à agir en justice donnée au syndic par le syndicat des copropriétaires doit mentionner précisément les désordres pour lesquels elle est donnée ; que, pour décider que le syndic avait été régulièrement autorisé à agir en justice pour le dommage résultant de l'absence d'un circuit de désenfumage, la cour d'appel s'est fondée sur les délibérations faisant état de non-conformité aux règles de sécurité ; qu'en s'abstenant de constater que le syndicat avait habilité le syndic à agir en justice au titre de l'absence d'un circuit de désenfumage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la MAF et la SMABTP n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le syndic n'était pas autorisé à agir au titre de l'absence de circuit de désenfumage, le moyen est nouveau de ce chef et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le syndic avait été autorisé à agir contre les constructeurs, en vertu d'une décision de l'assemblée générale du 4 mai 1993 et du 8 septembre 1993, en réparation, notamment, de la non conformité du bâtiment aux normes de sécurité et qu'au surplus l'autorisation avait été réitérée à maintes reprises et encore lors de l'assemblée générale du 21 octobre 1998, de nature à régulariser la situation puisqu'intervenue dans le délai décennal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la SMABTP et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, avec d'autres parties, à payer une somme au tire de l'absence de circuit de désenfumage au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français avait fait valoir que la SCI résidence Morel était en charge du règlement des travaux aux entreprises et qu'elle ne pouvait qu'être informée de l'absence de réalisation des circuits de désenfumage, qu'elle n'avait pas payés ; que ce fait avait, d'ailleurs, été relevé par le Tribunal à l'appui de sa décision de mettre à la charge de la SCI la moitié de la condamnation prononcée pour ce désordre ; qu'en écartant la responsabilité de la SCI, qualifiée de promoteur professionnel par la cour d'appel du chef de l'absence du circuit de désenfumage, sans répondre à ce moyen pertinent qui avait été retenu par le Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la SMABTP avait fait valoir que la SCI résidence Morel ne pouvait qu'être informée de l'absence de réalisation des circuits de désenfumage, qu'elle n'avait pas payés ; qu'elle avait pris la décision en toute connaissance de cause de les supprimer et qu'elle devait en supporter toute la responsabilité ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel ne pouvait se contenter de faire état de l'absence de qualification de la SCI de promoteur professionnel sans répondre à ce moyen ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en relevant qu'il n'était pas établi que la SCI, dont le rôle se cantonnait au montage financier et à la commercialisation de l'immeuble, disposait de structures techniques suffisantes pour l'éclairer sur l'absence d'un tel ouvrage, "généralement discret", lors de la réception et sur l'importance de son omission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de décider qu'elle devait garantir son assuré M. X... au titre de l'absence de circuit de désenfumage, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, la faute intentionnelle d'un assuré, permettant à l'assureur de dénier sa garantie, est caractérisée lorsque l'assuré sait ou doit savoir que son acte va engager sa responsabilité, et donc la mise en jeu de la garantie de son assureur ; que l'architecte, qui omet de faire réaliser un équipement contractuellement prévu et exigé par la réglementation en vigueur, sait qu'il s'expose à un refus de délivrance du certificat de conformité et donc, nécessairement, à une réclamation du maître d'ouvrage et à une action en responsabilité contre lui ; qu'il commet ainsi une faute intentionnelle puisqu'il sait que sa faute va causer un dommage ; qu'en l'espèce, l'architecte M. X... a été déclaré responsable pour n'avoir pas fait réaliser un circuit de désenfumage pourtant obligatoire et prévu contractuellement, ce qui a entraîné un refus de délivrance du certificat de conformité ; qu'en décidant néanmoins que cette faute n'était pas intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2 / que le juge ne peut se fonder sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en l'espèce, pour décider que l'architecte n'avait pas commis de faute intentionnelle, la cour d'appel a retenu qu'il "avait pu être induit en erreur" sur la possibilité de se passer d'un circuit de désenfumage en raison d'une négligence des pompiers ; qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la faute de conception de M. X... était établie pour avoir volontairement omis de faire réaliser le système de désenfumage, et que la MAF, à qui incombait la charge de la preuve de la volonté de son assuré de causer le dommage, n'apportait pas une telle démonstration, la cour d'appel a déduit de ces seuls motifs que cet assureur ne pouvait invoquer l'exclusion de garantie prévue par l'article L. 113-1 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz