Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/04122
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04122
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/04122 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLGO
N° MINUTE : 24/00183
AFFAIRE
[P] [E] épouse [J]
C/
[X] [J]
DEMANDEUR
Madame [P] [E] épouse [J]
4 rue des Colibris
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
10 rue des Carrières
92220 BAGNEUX
représenté par Me Irénée TCHIAKPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1215
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [J] et Madame [P] [E] se sont mariés le 17 août 2017 à Moroni (Comores), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[N] [J], née le 21 octobre 2018 à Paris XIVe (Paris),Sayad [J], né le 5 mars 2021 à Paris XIVe (Paris).
Le 19 avril 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [J], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 17 octobre 2022, tenue hors la présence du public, chacune des parties a comparu assistée par son conseil.
Par ordonnance d’orientation du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable,
-Rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce,
-Constaté qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition des enfants, eu égard à leur âge, par le tribunal de céans,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [J] et Madame [P] [E] à l’égard des enfants ;
-Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E], la mère,
-Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
Tant qu’il n’a pas de logement En période scolaire et durant les petites vacances : les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 9h à 17h, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, En période de grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires, Lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants et pour la mère de les ramener à son domicile, Hors période de vacances scolaires : pour les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pour les grandes vacances scolaires, un partage par quinzaine la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires, -Fixé la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total,
-Dit que les frais d’activités extra-scolaires, de colonies de vacances et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture par le parent ayant exposé la dépense, et au besoin les y condamne,
-Dit que ces frais exceptionnels, à l’exception des frais de santé, ne peuvent être partagés entre les parents que s’ils ont été décidé d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2023 pour conclusions au fond de Madame [E], demanderesse.
Dans ses dernières conclusions Madame [P] [E] demande au juge de :
DECLARER les juridictions françaises compétentes pour connaître de la procédure de divorce de Madame [E] et de Monsieur [J]; DECLARER la loi française applicable au litige ;En conséquence,
PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur[J] ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation effective des époux ;DIRE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital ;ATTRIBUER à Madame [E] le droit au bail du logement sis 4 rue des colibrisà BAGNEUX (92220) ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [E] la somme de5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRMER les mesures fixées par l’ordonnance d’orientation concernant l’autorité parentale, la fixation de la résidence et le droit de visite du père ;FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, à la charge du père et au besoin l’y condamner ;PRECISER que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercicedu droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELER que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIRE que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la 1ère fois au 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabacFrance entière, suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
-------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation,
ORDONNER le partage par moitié de frais scolaires et extrascolaires (loisirs(centre de loisirs, activité périscolaires, colonie de vacances), ainsi que les frais
médicaux et de santé.
Dans ses dernières conclusions en réponse, Monsieur [X] [J] demande au juge de :
Déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Prononcer le divorce des époux par altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation effective des époux ; Dire que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital ; Attribuer à Madame [E] le droit au bail du logement situé 4 rue des Colibris à Bagneux ; Débouter Madame [E] de sa demande de dommages intérêts ; Fixer la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à lasomme de 100 euros par mois et par enfant. Soit la somme de 200 euros
Accorder à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement : -En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au
dimanche à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants et pour la mère de les
ramener à son domicile,
-Hors période de vacances scolaire : pour les petites vacances scolaires, la première moitié les
années paires et la seconde moitié les années impaires ; pour les grandes vacances scolaires,
un partage par quinzaine la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la
seconde moitié des mois de juillet et août les années impaires,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable Sur la compétence de la juridiction française
Les parties sollicitent du juge aux affaires familiale qu’il juge que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige.
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur le divorce :
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Madame [P] [E] reproche à son époux d'avoir manqué à son devoir de fidélité, expliquant qu’en octobre 2021, elle a appris que ce dernier était marié « à une femme aux Comores » et qu’il a vécu « une double vie » puisqu’il partait « là-bas régulièrement pour voir sa famille alors qu’en fait, il vivait « avec son épouse » ; que le 21 décembre 2021, il a été constaté par «PV d’huissier » que Madame [Z] était l’épouse de Monsieur [X] [J]. Elle précise que « peu importe que le mariage n’ait pas été enregistré à la mairie » dans la mesure où ce n’est pas une obligation aux Comores. Elle reproche également à son époux d’avoir retiré sur « le compte du couple plus de 7 000 euros qu’il a remis à sa femme aux Comores ». Elle ajoute que Monsieur [X] [J]« vient de se marier avec Madame [R] ».
Elle verse aux débats :
-la plainte qu’elle a déposée, le 21 décembre 2021, au commissariat de Bagneux, à l’encontre de son époux dans laquelle elle dénonce des faits de violence psychologiques, physiques (en 2018) ainsi que des « violences sexuelles ». Elle indique également que son époux « a une femme aux Comores » avec laquelle il est marié depuis 2008 ; que ses soupçons sont « devenus réels » lorsqu’en octobre, il est parti aux Comores, pour le décès de sa mère, et s’est installé chez cette femme;
-deux attestations de deux témoins de Monsieur [D] [O] et Monsieur [I] [F], datées du 17 février 2023, qui déclarent que Monsieur [X] [J] n’a jamais divorcé de son épouse, Madame [Z], « aucune déclaration » n’ayant été « communiquée au village pour annoncer leur divorce » et qu’ils habitaient « toujours ensemble » en janvier 2023 ;
-un PV « de constat et d’enquête » établi par un huissier de justice à Moroni le 21 décembre 2021, dans lequel il est indiqué que Madame [S] [Z] a reconnu avoir un enfant issu de sa relation avec Monsieur [X] [J]; que leur union religieuse date de 2008 « devant le Cadi de Itsandra ». L’huissier de justice indique « qu’en poursuivant l’enquête, Madame [Y] [M] » lui a confirmé que Madame [S] [Z] est l’épouse de Monsieur [X] [J]« malgré que leur mariage n’est pas formalisé ni enregistré au registre de la mairie de la commune après sommation de vérification des archives du 21 décembre 2021 » ;
-un extrait d’une publication sur Internet (datée du 27 novembre 2021) comportant une photographie d’un mariage avec la légende : MARIAGE de [X] [J] [C] [B] et [T] [R] »
Monsieur [X] [J] conteste les « trois griefs » que lui reproche Madame [P] [E].
-Sur le premier « grief », il fait valoir que l’acte de mariage des époux a été transcrit par les autorités consulaires françaises aux Comores ; que Madame [P] [E] ne produit pas « un document du tribunal de cadi de Moroni attestant qu’il est marié » ; que les deux témoignages qu’elle produit sont de « grossiers témoignages de complaisance et de surcroît mensongers » ; que le PV de constat d’enquête ne comporte aucun élément nouveau et pertinent. Il précise que les autorités consulaires françaises aux Comores « procèdent à des vérifications minutieuses d’état civil » et qu’ils « leur arrivent fréquemment de refuser la transcription des actes de mariage comoriens en raison de situation de bigamie ou de polygamie ». Il affirme qu’en réalité il n’a jamais été marié et qu’il est le père d’une fille âgée de 12 ans, née de sa relation avec Madame [S] [Z], et que son épouse lui reproche « tout simplement » d’être en contact avec la mère de sa fille. S’agissant des photos du « récent mariage religieux et traditionnel » avec Madame [R], il soutient que dans la tradition comorienne, « il est tout à fait possible de se marier religieusement et suivant les rites traditionnels, sans attendre la dissolution du mariage civil ».
-sur le deuxième grief : il affirme que le « supposé retrait de 7 000 euros » qu’il aurait remis à son épouse aux Comores est « tout simplement » infondé ;
-sur le troisième grief : il fait valoir que lors de son dépôt de plainte du 21 décembre 2021 faisant état de « rapports sexuels non consentis », Madame [P] [E] a refusé qu’une réquisition judiciaire lui soit remise aux fins de constatations médicales et que ce jour-là Madame [P] [E] a été placée en garde à vue et qu’il a été lui-même « invité par le père de Madame [P] [E] à quitter le domicile conjugal ».
Il verse aux débats :
-des certificats médicaux relatifs à sa fille [K], âgée de 12 ans, domiciliée à Itsandra ;
-des extraits de publication sur Internet où l’on voit un couple photographié avec une légende « [A] [G] »
-des SMS échangés entre une nommée « [A] [G] » et d’autres personnes sans qu’on comprenne le lien avec Madame [P] [E].
S’il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [J] aurait été marié aux Comores depuis 2008, comme l’affirme Madame [P] [E], en revanche, il n’est pas contesté par Monsieur [X] [J] qu’il a pu se marier religieusement avec Madame [R] et suivant les rites traditionnels, « sans attendre la dissolution du mariage civil » ainsi qu’il l’affirme dans ses écritures.
Par conséquent, Monsieur [X] [J] reconnaît entretenir une relation adultère avec Madame [R], puisque le divorce n’est pas encore prononcé, ayant ainsi manqué à son devoir de fidélité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [X] [J], sur ce fondement, les autres reprochées adressés par Madame [P] [E] (argent retiré du compte commun, violences psychologiques et « sexuelles ») n’étant corroborés par aucun élément.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Madame [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de rappeler que pour prétendre à une réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est nécessaire, en droit, de caractériser chacune de ses trois composantes (la faute, le lien de causalité, le dommage réparable).
Or Madame [P] [E] ne produit aucun élément justifiant de l’existence de son préjudice et du montant de sa demande indemnitaire.
Par conséquent, il convient de rejeter celle-ci.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent de fixer les effets de leur divorce à la date de séparation effective des époux sans préciser cette date dans le dispositif de leurs conclusions.
Toutefois, dans leurs écritures, ils indiquent tous deux qu’ils se sont séparés le 20 décembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 décembre 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal :
L'article 1751 alinéa 2 du code civil énonce qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [P] [E] sollicite l'attribution du droit au bail du logement qui servait de domicile conjugal. Monsieur [X] [J] ne s'oppose pas à cette demande.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] [E] selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, Madame [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 400 euros, soit 800 euros au total, tandis que Monsieur [X] [J] propose la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a, dans son jugement du 24 novembre 2022, retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
Pour Madame [P] [E]: un revenu mensuel de 2 055,10 euros, des allocations familiales mensuelles de 473,21 euros. Les charges suivantes : loyer de 603,94 euros, 534,29 euros par mois et 116,93 euros par mois (échéance de deux crédits), 157 euros par mois d’assistante maternelle ; Pour Monsieur [X] [J]: un revenu mensuel de 1 292,35 euros. Les charges suivantes : un crédit à la consommation (pas d’indication sur le montant de l’échéance mensuelle), 150 euros par mois de versements à la mère de sa fille aux Comores.
S’agissant de leur situation financière actuelle, force est de constater que les parties n’ont pas actualisé leurs revenus et charges depuis l’ordonnance d’orientation rendue le 24 novembre 2022.
Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau, les dispositions de ladite ordonnance concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants seront maintenues.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X] [J] demande de lui accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités précédemment exposées.
Toutefois, dans la mesure où le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande dans son ordonnance du 24 novembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Madame [P] [E] sollicite que soit ordonné le partage par moitié de frais scolaires et extrascolaires loisirs (centre de loisirs, activité périscolaires, colonie de vacances), ainsi que les frais médicaux et de santé.
Toutefois, dans la mesure où le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande dans son ordonnance du 24 novembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X] [J], les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance d’orientation du 24 novembre 2022 ;
VU l’assignation délivrée le 19 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Madame [P] [E]
Née le 3 août 1985 à Singani, Hambou (Comores)
Et
Monsieur [X] [J]
Né le 8 février 1980 à Itsandramdjini (Comores)
Mariés le 17 août 2017 à Moroni (Comores)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE au 20 décembre 2021, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] [E] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [P] [E] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé 4 rue des Colibris à Bagneux (92220) ;
DEBOUTE les parties de leur demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père ;
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement des dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique