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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-15.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.433

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 novembre 1987) d'avoir, pour la computation des 54 mensualités requises pour qu'il puisse obtenir, en qualité d'ancien combattant ou interné politique, à l'âge de 60 ans une pension de retraite au taux de 50 %, refusé de tenir compte d'une période de 18 mois qu'il avait passée, du 27 avril 1941 au 8 novembre 1942, dans un camp de travailleurs israélites en Algérie au motif qu'il n'avait ni la qualité d'ancien combattant, ni celle d'interné politique, alors, d'une part, que les conditions des citoyens français de confession israélite en Afrique du Nord internés dans ce camp sur ordre du gouvernement de Vichy devaient les faire assimiler à des internés pour motifs raciaux et qu'ils devaient, en conséquence, bénéficier des mesures dérogatoire de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que si, comme le retient l'arrêt, M. Z... n'avait pas été démobilisé au jour de son internement, il demeurait "combattant" au sens de la loi du 21 novembre 1973 et du décret du 23 janvier 1974, en sorte que la période entre le jour de son internement et celui de sa libération à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord devait être prise en compte au titre de services militaires en temps de guerre pour le calcul de la durée totale des services et que, faute de l'avoir admis, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 332 devenu L. 351-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce à bon droit que ne peuvent bénéficier des mesures prévues audit article que les titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique, la production de ce document, dont il n'était pas justifié en l'espèce, excluant toute assimilation ; que, d'autre part, la cour d'appel constate que, durant son séjour forcé dans un camp de travail, M. Z... était resté soumis aux autorités militaires et donc au statut de l'armée de l'Armistice et observe exactement que l'intéréssé n'avait pas davantage, au titre de cette période pour laquelle il ne prétendait pas avoir obtenu la carte de combattant, la qualité d'ancien combattant, la convention d'armistice ayant suspendu le cours des hostilités ; qu'elle ne pouvait dès lors qu'exclure la validation en l'une ou l'autre qualité du temps passé dans un camp par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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