Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 juillet 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24R
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [U]
né le 11 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023, à 14h36, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 04 Juillet 2023 , à 15h05 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Juillet 2023, à 16h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 04 juillet 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [N] [U] à 17h04,
- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, à 16h54,
- et au préfet de police, à 16h54;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [N] [U] du 4 juillet 2023, à 18h44, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [N] [U] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [N] [U] déclare travailler mais ne justifie que de bulletins de salaire dont le plus récent date d'octobre 2022, communique la copie d'un passeport en cours de validité sans que soit établi sa remise préalable au centre de rétention ; que sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'adresse à laquelle il déclare demeurer et pour laquelle il produit des documents probants, il s'avère qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 6 juin 2023;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [N] [U] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 6 juillet 2023, à 11h30,
INFORMONS Monsieur [N] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 6 juillet 2023, à 11h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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