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Tribunal Administratif de Paris, 02 janvier 2023. 2218195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218195

Date de décision :

2 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'antenne " logement " de la mairie du 19ème arrondissement de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Dans sa requête, M. B ne formule aucune conclusion à l'encontre d'une décision administrative et se borne à demander au tribunal de " dire la loi, rien que la loi ". A supposer que le requérant ait entendu contester la décision du 2 août 2022 par laquelle la cheffe du service de la gestion et de la demande de logement de la ville de Paris lui a refusé l'accès à l'antenne " logement " de la mairie du 19ème arrondissement, l'intéressé se borne à évoquer les démarches qu'il a engagées auprès de ce service. Une telle énumération de faits, qui plus est sans être assortie d'un argumentaire juridique, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité de la décision contestée. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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