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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/03870

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03870

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Véronique HOURBLIN Maître MOZZICONACCI Laure Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZJ N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 08 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017 DÉFENDERESSE Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ayant pour avocat Maître MOZZICONACCI Laure, avocat au barreau de PARIS, vestiaire PC48 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03870 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZJ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société GRENKE LOCATION a assigné Mme [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater la résiliation du contrat de location longue durée du 17 juin 2022, Ordonner à Mme [C] [S] la restitution du matériel à ses frais et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Condamner Mme [C] [S] à lui payer les sommes de : 480 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 au titre des loyers impayés, 2646 euros TTC au titre des loyers à échoir, 264,60 euros correspondant à 10% du montant des loyers à échoir, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 11 septembre 2024, a été retenue à l’audience du 14 mai 2025. Lors de cette audience la société GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, admet l’incompétence territoriale du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève l’incompétence territoriale du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et demande la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera référé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur l’incompétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 dudit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [C] [S] est établie à [Localité 4], adresse figurant sur le contrat de location et lieu où le matériel a été livré. Il s’ensuit que le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent comme le soulève Mme [C] [S], ce que la société GRENKE LOCATION a admis à l’audience. Il y a lieu en conséquence de déclarer le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE (94), territorialement compétent. Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE (94) ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité de NOGENT-SUR-MARNE, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Présidente

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