Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/14418
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/14418
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/01985
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
INTIME :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société à responsabilité limitée à associé unique Profilhom a été constituée par acte du 26 février 2008 constatant l'apport de l'activité exercée initialement par M. [Z] [Y] en nom personnel depuis octobre 2005.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, M. [Y] a cédé à la société Celad holding la totalité des parts sociales qu'il détenait dans la société Profilhom au prix de 1 672 000 euros.
Le 18 avril 2018, la direction générale des finances publiques a proposé à M. [Y] une rectification de son imposition de l'année 2015, lui reprochant de ne pas avoir déclaré une plus value de cession des valeurs mobilières à hauteur de 581 115 euros.
A la suite d'une transaction, les sommes dues au titre de la totalité des causes du redressement ont été réduites de 889 424 à 739 729 euros.
M. [Y] a assigné en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] [S], avocat qui l'avait assisté dans l'opération de cession, par acte du 14 février 2020 estimant qu'il avait manqué à son obligation de conseil sur l'incidence fiscale de celle-ci.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 70 000 euros,
- condamné M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mars 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
- infirmer, avec toutes les conséquences de droit, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions lui faisant grief,
statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] en tous ses chefs de demande,
- condamner M. [Y] à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 novembre 2021, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mise en cause de la responsabilité de M. [S], lequel a commis une faute et a méconnu son obligation de conseil,
sur l'appel incident,
- dire et juger que le préjudice subi doit être indemnisé en son intégralité,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 135 138 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
La cour a rappelé aux parties par message adressé le 24 juin 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats qu'elle a mis dans les débats à l'audience le principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et a accordé aux parties un délai expirant le 15 juillet 2024 pour présenter leurs observations par note en délibéré.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
- sur la faute
Le tribunal a jugé que M. [S] a manqué à ses obligations, en ce que, chargé par M. [Y] de l'assister lors des opérations de cession de ses actions, il était tenu, en exécution de ce mandat, de l'informer des conséquences fiscales directes de la cession, à savoir le paiement d'un impôt sur la plus value, et, compte tenu de la date prévue pour la cession, d'attirer son attention sur la possibilité de porter l'abattement des gains nets résultant de la cession à 85% en application de l'article 150-0 A I-1 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce, si la cession était décalée de quelques semaines, ce dont il ne justifie pas.
M. [S] soutient ne pas avoir manqué à son obligation de conseil en ce que :
- M. [Y] lui reproche de ne pas lui avoir conseillé de retarder jusqu'au 27 février 2016 la régularisation de la cession de ses titres intervenue le 2 décembre 2015, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un abattement renforcé de 85 % au lieu de 65 % sur la plus value finalement admis par l'administration fiscale,
- le planning des opérations de cession avait déjà été fixé par M. [Y] et son acquéreur par une lettre d'intention signée le 3 septembre 2015 soit avant même qu'il n'intervienne, le 8 septembre 2015.
M. [Y] répond que M. [S] a manqué à son obligation d'information et de conseil en ce que :
- les parties à l'acte de cession ont accepté le report de la date initialement fixée au 30 octobre 2015 sans qu'une nouvelle date butoir soit fixée et il n'est pas établi que cette date ne devait pas intervenir au delà du 31 décembre 2015,
- en toute hypothèse, il incombait à M. [S] de l'informer du bénéfice fiscal qui résulterait d'une signature postérieure au 26 février 2016 dès lors qu'il aurait été en droit de se prévaloir d'un taux d'abattement de 85 % résultant d'une détention de plus de 8 ans,
- il n'a déclaré aucune plus value de cession de valeur mobilière sur l'impôt sur les revenus de l'année 2015 car il pensait être exempt d'imposition à la plus-value.
La responsabilité contractuelle de l'avocat peut être engagée à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. L'avocat est tenu envers son client à une obligation d'information et à un devoir de conseil consistant à l'éclairer sur les incidences notamment fiscales de l'opération pour laquelle son concours est demandé.
M. [S], sur lequel pèse la charge de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations, n'établit ni avoir informé son client du montant des différents abattements des gains nets résultant de la cession à titre onéreux de ses parts sociales ni lui avoir conseillé de repousser la date de la cession effective de ses parts sociales postérieurement au 26 février 2016 afin de bénéficier d'un abattement de 85 % au lieu de 65 %, sans pouvoir être exonéré de ses manquements puisqu'il n'est aucunement prouvé que la lettre d'intention du 3 septembre 2015 adressée par la société Celda à M. [Y] 5 jours auparavant ait été acceptée par ce dernier avant qu'il ne charge M. [S] de ses intérêts et qu'au surplus, cette lettre indiquait seulement que le protocole de cession ou la promesse de cession et non la cession elle-même devait être signée au plus tard le 30 octobre 2015 sous peine de caducité de la lettre d'intention.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [S] a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'égard de M. [Y].
- sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a considéré que :
- l'abattement de 85 % est soumis au respect des conditions posées par l'article 150-0-D-1 du code général des impôts, soit, en particulier, une condition tenant aux circonstances de la création de la société émettrice des titres et une condition de huit années de détention au jour de la cession,
- malgré une identité d'activité et l'existence de liens privilégiés entre l'entreprise préexistante et l'entreprise créée, au profit de laquelle ont été transférés des moyens d'exploitation, la direction générale des finances publiques a considéré dans sa proposition de rectification du 19 avril 2018 que la plus-value était éligible à l'abattement renforcé prévu par cet article, sans soulever d'objection, de sorte que la première condition apparaissait remplie,
- le respect de la condition de détention des titres pendant au moins huit années avant la date de réalisation de la cession semblait toutefois plus incertain puisque cela supposait l'acceptation par l'acquéreur d'un report de la signature de la cession au 26 février 2016 et si la société Celad a exprimé l'intention, le 3 septembre 2015, que la promesse de cession intervienne au plus tard le 30 octobre 2015, aucun élément produit ne démontre que les parties à l'acte étaient arrêtées sur une date butoir,
- compte-tenu de l'aléa relatif à cette dernière condition et aux pièces produites s'agissant des modalités d'imposition du cédant, cette perte de chance est réparée par l'octroi d'une somme de 70 000 euros.
M. [S] soutient que :
- l'impôt mis par la loi à la charge d'un contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- M. [Y] n'était pas éligible au régime fiscal invoqué, la première condition visée à l'article 150-0 D 1 quater B. 2° a pour bénéficier de l'abattement de 85 % n'étant pas remplie puisque la société cédée était issue d'une reprise d'activités préexistantes,
- la perte de chance est inexistante aux motifs que :
M. [Y] n'apporte pas la preuve que son acquéreur aurait accepté de reporter la cession au-delà du 26 février 2016,
la date du 30 octobre 2015 n'a pu être maintenue en raison des nombreuses formalités inhérentes à une telle opération, l'acquéreur ayant accepté de repousser la date de cession mais pas au-delà du mois de décembre de la même année, afin d'éviter la clôture de l'exercice 2015, qui aurait impliqué le dépôt des comptes et du bilan annuel de cet exercice et aurait retardé de plusieurs mois l'opération,
M. [Y] ne pouvait manquer cette possibilité de cession et était pressé de vendre ses titres pour participer au tournage d'un film avec l'acteur [I] [N] au début de l'année 2016, après une interruption de son activité de comédien depuis 2010.
Aux termes de ses notes en délibéré des 3 et 12 juillet 2024, M. [S] soutient que reporter la cession au 26 février 2016 aurait privé la société Celad des dividences de l'exercice 2015 ce qu'elle n'avait aucune raison de consentir et aurait nécessité de revoir tout l'équilibre financier de l'accord de sorte que la chance de voir le cessionnaire accepter un tel report est quasi nulle et ne peut être évaluée à plus de 5 %.
M. [Y], appelant incident, soutient que M. [S] est tenu de l'indemniser de son entier préjudice, lequel s'élève à la somme de 135 138 euros, en ce que :
- M. [S] dénature les dispositions de l'article 150-0 D 1 quater A et B du code général des impôts,
- l'administration fiscale a considéré que la condition du quater B 2° a était remplie dans la mesure où un abattement de 65% a été retenu et cet abattement aurait été porté à 85% si la condition de détention pendant huit ans avait été remplie,
- les parties ont accepté un report de la date butoir de la cession fixée au 30 octobre 2015 sans qu'une nouvelle date butoir soit fixée et en aucun cas il n'est établi que cette vente ne devait pas intervenir au-delà du 31 décembre 2015 afin d'éviter le dépôt des comptes,
- si la vente était intervenue après le 31 décembre 2015, le dépôt des comptes aurait pu ne pas être exigé par les parties qui auraient pu se satisfaire d'une situation comptable réactualisée à une date proche de la vente et il était dans son intérêt de reporter la date au-delà du 31 décembre afin de bénéficier d'une distribution de dividendes - qui a finalement profité à l'acquéreur - sans que le prix de vente en soit majoré,
- il n'est pas plus établi que l'acquéreur était opposé au report de la cession au 27 février 2016,
- son préjudice est en lien de causalité avec le défaut de conseil sur l'opportunité de décaler la date de signature de quelques semaines afin d'être en mesure de bénéficier du taux de 85% alors même qu'aucune urgence ne justifiait une signature précipitée,
- celui-ci doit être indemnisé en son intégralité et s'élève à la somme de 135 138 euros correspondant à la différence entre la plus value retenue dans l'hypothèse d'un abattement de 65 % et celle retenue en cas d'abattement de 85 %, sachant que son taux marginal d'imposition est de 41 %.
Dans sa note en délibéré du 12 juillet 2024, M. [Y] rétorque que M. [S] affirme sans en rapporter la preuve que sa chance de voir le cesionnaire accepter un report de la vente est nulle ou quasi nulle et qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice.
L'avocat ne rapportant pas la preuve qu'il a rempli ses obligations est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Par principe le paiement de l'impôt régulièrement exigible mis à la charge d'un contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable sauf si la faute du professionnel a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu'il aurait pu diminuer.
Le préjudice dont se prévaut une partie en raison du manquement par son avocat à son obligation d'information et de conseil ne peut consister qu'en une perte de chance.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable, le caractère hypothétique d'une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
S'agissant de l'imposition sur le revenu des gains nets relatifs aux cessions à titre onéreux de parts sociales, l'article 150-0 D 1 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la cession, disposait que :
A- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;
(...)
Il s'en déduit que les abattements de 65% et 85 % prévus au paragraphe A étaient soumis aux mêmes conditions mentionnées au paragraphe B dont celle prévue au 2°a, laquelle était nécessairement remplie puisque l'administration fiscale a dans le cadre du redressement opéré appliqué un abattement de 65 %.
Le préjudice dont peut se prévaloir M. [Y] est celui d'une perte de chance de bénéficier de l'abattement au taux de 85 % prévu à l'article 150-0 D 1 quater A et B du code général des impôts lequel est en lien de causalité avec le manquement de M. [S] à son obligation d'information et de conseil sur l'application dudit article à la cession de parts sociales qu'il envisageait et sur la nécessité de décaler la date de cession à une date postérieure au 26 février 2016 afin de pouvoir bénéficier d'un taux d'abattement de 85 % au lieu de celui de 65 % appliqué aux termes du redressement opéré.
M. [S] ne justifie d'aucun élément permettant de retenir que le cessionnaire aurait imposé que la cession ait lieu avant le 31 décembre 2015 dans le but d'éviter le dépôt des comptes de l'exercice clos ni que M. [Y] était pressé de vendre pour pouvoir participer au tournage du film de [I] [N] alors que ce dernier établit qu'il n'a été présent sur le tournage qu'un jour, le 18 mai 2016.
Dès lors, il était possible que la société Celad accepte la demande du cédant tendant à voir repousser la date de cession de quelques semaines et eu égard au retard de l'opération que ce report, uniquement favorable à M. [Y], aurait généré pour la cessionnaire, la perte de chance de M. [Y] de bénéficier d'un taux d'abattement de 85 % au lieu de celui de 65 % sur la plus-value de la cession de ses parts sociales doit être fixée à 55 % et son préjudice s'établit à la somme de 74 325,90 euros ( 55 % x 135 138).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [S], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [Y] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [S] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 70 000 euros,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. [F] [S] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 74 325,90 euros,
Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel,
M. [F] [S] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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