Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-21.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.855
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoI N K 91-21.855, formé par M. A... Chausse, notaire, demeurant ..., contre : 1 / M. Mohamed E..., demeurant 100, rue des deux Communes à Poitiers (Vienne),
2 / Mme Yasmina E..., née Z..., demeurant ...,
3 / M. Antoine C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société L'Oriental,
4 / M. Paul B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Et sur le pourvoi n° Y 91-22.189, formé par :
1 / M. Mohamed E..., demeurant 100, rue des deux Communes à Poitiers (Vienne),
2 / Mme Yasmina E..., née Z..., demeurant ..., contre : 1 / M. A... Chausse, notaire, demeurant ...,
2 / M. Antoine C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société L'Orientale, défendeurs à la cassation, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section) ;
Le demandeur au pourvoi n° K 91-21.855 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 91-22.189 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des époux E..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois K. 91-21.855 et Y 91-22.189, qui sont dirigés contre le même arrêt :
Met hors de cause, à sa demande, M. C... sur le pourvoi n° K 91-21.855 et sur le second moyen du pourvoi n Y 91-22.189 qui ne sont pas dirigés contre lui ;
Attendu que, par acte établi le 9 avril 1984 par M. Y..., notaire, les époux D... ont cédé à la SARL L'Oriental, dont M. E... était l'associé et le gérant, un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux appartenant à M. B... ; que celui-ci a agréé la cession, le bail stipulant que le preneur ne pouvait céder le droit au bail en totalité sans l'agrément du bailleur ; que, la société L'Oriental ayant été déclarée en liquidation des biens, M. E... a proposé au syndic, M. C..., de se porter, avec son épouse, acquéreur du fonds de commerce ;
quel'acte de cession a été dressé par M. Y... sans qu'eût été obtenu l'agrément du bailleur qui, par la suite, a assigné les époux E... pour les faire déclarer occupants sans droit ni titre et expulser ;
que cette demande a été accueillie par un arrêt du 16 novembre 1988 ; que les époux E... ont alors demandé à M. Y... et à M. C... réparation du préjudice résultant de leur expulsion ; que les premiers juges ont condamné les défendeurs à payer aux demandeurs les sommes de 171 138,97 francs, 75 522,41 francs et 50 000 francs ; que, sur appels de ce jugement et tierce opposition formée par M. Y... contre l'arrêt du 16 novembre 1988, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de rétracter le précédent arrêt, confirmé les condamnations prononcées contre M. X... et débouté les époux E... de leur demande dirigée contre M. C... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 91-21.855 formé par M. Y..., pris en ses trois branches :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa tierce opposition, alors que, d'une part, en statuant ainsi après avoir constaté seulement le désaccord du bailleur, sans se prononcer sur la nature de la clause d'agrément et sans relever de faute grave à l'encontre des preneurs, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et 582 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont refusé de rechercher la bonne foi du bailleur au motif qu'ils ne pouvaient suppléer la carence des preneurs à solliciter une autorisation de justice ; qu'aucun texte ne sanctionnant le non-recours à une telle autorisation, ils auraient violé l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors que, enfin, le prétendu motif légitime et sérieux du propriétaire n'inclut pas pour autant la clause d'agrément dans le champ des clauses résolutoires assimilées, en sorte que le manquement n'en pouvait pas être sanctionné par l'inopposabilité de plein droit retenue ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la clause d'agrément insérée dans le bail n'était pas de celles prohibées par l'article 35-1, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué a constaté qu'elle n'avait pas été respectée ; que les juges du second degré ont encore relevé que M. E... était le gérant de la société L'Oriental qui avait cessé de payer les loyers et qu'il n'offrait à titre personnel pas davantage de garanties de solvabilité que la société, ce qui constituait pour le bailleur un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession envisagée ; que les époux E... s'étaient privés de la possibilité de critiquer ce refus en signant l'acte de cession sans avoir obtenu une autorisation de justice leur permettant de passer outre à ce refus d'agrément ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision refusant de rétracter l'arrêt du 16 novembre 1988 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, du même pourvoi :
Attendu que ce moyen, par lequel le notaire demande la cassation de l'arrêt attaqué, du chef des dispositions prononçant condamnations contre lui, comme conséquence de la cassation obtenue sur le premier moyen, doit, dès lors, être rejeté ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir motivé sa condamnation au paiement de la somme de 75 522,41 francs ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs adoptés, que cette somme représentait les frais exposés par les époux E... à la suite de la procédure d'expulsion engagée par le bailleur ; que la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en établissant l'acte de cession sans avertir les cessionnaires des conséquences du défaut d'agrément par le bailleur, a pu en déduire que ce préjudice était en relation directe de causalité avec ladite faute ;
D'où il suit que le troisième moyen, en sa seconde branche, n'est pas mieux fondé que les précédents ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 91-22.189 formé par les époux E... :
Attendu que ceux-ci, reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre M. C..., alors que le syndic qui représente le débiteur en liquidation des biens, est tenu, à l'égard des personnes avec lesquelles il contracte, de donner aux actes qu'il conclut leur pleine efficacité ; qu'en écartant toute responsabilité de M. C... au seul motif que celui-ci n'était pas tenu d'un devoir de conseil envers les cessionnaires, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, ayant retenu que seule était recherchée la responsabilité personnelle de M. C..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société L'Oriental, la cour d'appel a pu en déduire que les époux E... ne caractérisaient pas la faute susceptible d'engager cette responsabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi K 91-21.855, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... au paiement de la somme de 171 138,97 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir considéré, dans les motifs, que les époux E... n'étaient pas fondés à demander à M. Y... le remboursement du prix de vente mais seulement réparation du préjudice résultant de leur expulsion et de l'impossibilité d'exploiter le fonds, alors que les premiers juges avaient condamné le notaire au paiement de cette somme, versée pour l'acquisition du fonds, après avoir retenu que les époux E... étaient en droit d'en obtenir le remboursement, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Y 91-22.189 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux E..., la somme de cent soixante et onze mille cent trente huit francs et quatre vingt dix-sept centimes, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne les époux E..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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