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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.073

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° P 19-16.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 Mme I... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.073 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... A..., 2°/ à M. S... R... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... et de M. R... , après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à Mme A... et M. R... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle [...] appartient à M. R... et Mme A..., condamné Mme C... à la libérer sous astreinte et à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire établit que la création de la parcelle [...] litigieuse a été publiée au fichier immobilier en 1999, à l'occasion de la publication de l'acte de vente de la parcelle [...] ; que l'existence de cette parcelle était donc opposable à Mme C... lorsqu'elle a acheté son bien immobilier en 2000 ; que dès lors que le propre titre de Mme C... énonce, comme celui de son auteur, que la vente porte sur la parcelle [...] dont la superficie cadastrale est de 4 a et 07 ca (soit 407 m²), peu importe les indications d'un plan de 1968 établi à la seule demande des époux X..., propriétaires antérieurs ayant vendu le bien en 1969, document qui mentionne une superficie de 473 m² ; que peu importe également les énonciations figurant sur un plan cadastral annoté et non signé (pièce n° 5 de Mme C...), dont il ne résulte pas que les époux YU... D..., auteurs directs de Mme C..., lui auraient cédé l'emprise correspondant à la parcelle [...] ; que le propre titre des époux YU... D..., par lequel ceux-ci ont acquis le bien des époux S... SE... D...-FH... ne mentionne que la parcelle [...] et sa superficie cadastral de 4 a 07 ca ; qu'il n'est pas établi non plus que les époux S... SE... D...-FH..., quand bien même ils auraient signé le plan d'arpentage de 1996, auraient vendu cette parcelle aux époux YU... D..., lesquels par conséquent n'ont pu vendre la parcelle [...] à Mme C... ; que sont également sans portée les énonciations des actes translatifs de propriété de la propriété acquise par Mme C... antérieurs à l'acquisition par les époux YU... D..., étant observé qu'avant l'intervention du procès-verbal du cadastre n° [...] du 17 décembre 1990, la parcelle de Mme C... est désignée sous la référence cadastrale ancienne, section [...] , pour une contenance cadastrale de 455 m², sensiblement plus importante que la nouvelle superficie cadastrale ; qu'il ne peut être retenu, en particulier, que la parcelle [...] aurait été vendue à Mme C... au motif, d'une part, que les auteurs les plus anciens de Mme C..., les époux X..., ont vendu cette propriété en 1969 aux époux U..., en indiquant expressément que la « contenance superficielle d'après les titres » de la propriété était de 4 a 27 ca (soit 427 m²) nonobstant la superficie cadastrale de 4 a 55 ca ou que, d'autre part, que les époux U... ont revendu la propriété en 1972 aux époux SE... D...-FH..., aux termes d'un acte dans lequel la désignation est identique au titre antérieur, avec la même distinction entre la « contenance superficielle d'après les titres » de 4 a 27 ca, nonobstant la superficie cadastrale de 4 a 55 ca ; que si, dans ces actes anciens, la superficie d'après les titres est inférieure à la superficie cadastrale s'agissant de cette propriété C..., le document d'arpentage de 1996 publié en 1999 avait permis aux époux SE... D... de prendre connaissance de la difficulté et de clarifier la position de la limite séparant les parcelles [...] et [...] ; que cet objet du document d'arpentage de 1996 publié en 1999 est d'ailleurs confirmé par les actes de 1972 et de 1969, qui précisent que la propriété finalement acquise par Mme C... s'étend du chemin, par devant, jusqu'à la propriété de M. E... ou de Mme E..., au fond et tient, d'un côté, à la propriété de M. D... et, de l'autre côté, à la propriété de M. M... ; qu'or, l'examen du titre de propriété des consorts A...-R... relatif à la parcelle [...] enseigne que ceux-ci ont acheté cette parcelle, alors cadastrée section [...] , à Mme J... épouse E... ; que dès lors, compte tenu de la configuration des parcelles en cause, l'objet du litige porte essentiellement sur la position de la limite entre la parcelle [...] acquise par Mme C... et la parcelle [...] , telle qu'elle était avant toute division par les consorts A...-Do Canto et, en particulier, avant toute création de la parcelle [...] ; qu'or, la création de cette parcelle dont l'emprise a été laissée en possession des auteurs de Mme C..., après que ceux-ci eurent reconnu qu'elle ne faisait pas partie de leur propriété, est exclusive de toute propriété des époux YU... D... comme, à la suite, de Mme C... ; que pour que Mme C... ait des droits sur cette parcelle [...] , il aurait fallu qu'elle soit cédée à ses auteurs et incluse dans la vente, ce qui n'a pas été le cas ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle [...] est la propriété des consorts A...-Do Canto et que, par conséquent, Mme C... devait la libérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la détermination de la propriété de la parcelle cadastrée section [...] qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur la propriété de la parcelle cadastrée section [...] , parcelle dont les pièces du dossier permettent de constater qu'elle est issue, avec la parcelle cadastrée section [...] , d'une division de la parcelle [...] , anciennement cadastrée section [...] ; que l'examen des titres de propriété produits de part et d'autre fait ressortir, en ce qui concerne les consorts R... A... , alors propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] depuis le 2 septembre 1976, que selon acte authentique du 9 septembre 1996, ils ont acquis de M. Q... Y... BX... et de Mme B... HH... , son épouse, sur la commune de [...], une parcelle de terre située [...] , cadastrée section [...] , lieudit [...] pour une contenance cadastrale de 4 a 99 ca ; qu'il ressort de cet acte que la parcelle de terre en cause avait été acquise par les époux BX... le 7 janvier 1975 auprès de Mme N... J... épouse E... ; qu'en ce qui concerne le titre de propriété de Mme C..., il ressort de l'acte authentique du 13 juillet 2000 que l'intéressée a acquis de M. S... YU... D... et de Mme RM... Y..., son épouse, la pleine propriété sur la commune de [...], d'un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, figurant au cadastre sous le n° [...] (anciennement cadastrée section [...] ) lieudit « Chemin de [...] » pour 4 a 7 ca ; que l'examen des titres de propriété successifs en ce qui concerne l'origine de propriété de cette parcelle, permet de constater que la parcelle acquise par Mme C... est issue de différentes mutations intervenues successivement le 28 février 1969, le 8 février 1972 et le 10 octobre 1997 ; que Mme C... tient ainsi ses droits de M. S... YU... D... et Mme RM... Y..., qui pour leur part ont acquis leur bien de M. SE... D...-FH... et Mme T... IK... son épouse, aux termes d'un acte notarié du 17 octobre 1997 dont il ressort que le bien acquis était constitué d'un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, figurant au cadastre sous la référence [...] , pour une contenance de 4 a 7 ca ; que M. S... SE... D...-FH... et Mme T... IK... avaient, en ce qui les concerne, acquis leur bien de M. G... U... et de Mme O... P..., son épouse, aux terme d'un acte authentique du 8 février 1972, dont il ressort que le bien vendu, situé [...] , le tout d'une contenance de 4 a 27 ca, d'après les titres, cadastré section [...] pour une contenance de 4 a 55 ca, le bien étant décrit comme tenant d'un bout au nord : Mme E..., d'autre bout au sud, le CR n° [...] , d'un côté à l'est : M. D... et d'autre côté à ouest : M. M... W... ; qu'enfin, M. G... U... et Mme O... P..., son épouse, avaient acquis leur bien, aux termes d'un acte notarié du 28 février 1969, auprès de M. H... X... et de Mme F... K..., son épouse, le bien vendu étant un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, situé chemin de [...] d'une contenance superficielle de 4 a 27 ca, tenant par devant : le chemin de [...] sur une façade de 4 m 38, au fond : M. E..., d'un côté à droite M. D... et d'un autre côté à gauche, M. M..., ledit bien étant cadastré section [...] pour une contenance de 4 a 55 ca ; que les énonciations précédemment énumérées de l'ensemble des titres de propriété produits aux débats, d'une part, font apparaître que la parcelle [...] devenue [...] , dont est issue la parcelle cadastrée section [...] , est mentionnée dans le titre de propriété dont se prévalent les consorts R... A... correspondant à l'acte du 9 septembre 1996, et, d'autre part, en revanche, qu'elle n'apparaît ni dans le titre de propriété dont Mme C... est titulaire, ni dans celui de ses auteurs successifs ; que pour s'opposer, en premier lieu, aux demandes des consorts R... A... , Mme C... et au soutien de sa position M. S... YU... D... font valoir qu'en réalité, la parcelle cadastrée section [...] , issue de la division de la parcelle cadastrée section [...] a été créée dans la seule perspective de corriger une erreur initiale dans le positionnement des limites, cette parcelle devant être cédée à M. D... ; qu'il est exact que dans son rapport, l'expert désigné, qui se fonde en particulier sur un document d'arpentage n° [...], établi le 19 septembre 1996, estime que la parcelle initialement cadastrée section [...] a fait l'objet d'une division pour aboutir à la création de la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 438 m² restant appartenir à M. R... , et à celle de la parcelle litigieuse cadastrée section [...] d'une contenance de 59 m², « cédée à M. D... suite à une erreur en position de limite » et ajoute que bien que créée pour être cédée à M. D... , non partie à la présente expertise, la parcelle cadastrée section [...] n'a jamais fait l'objet d'un acte notarié translatif de propriété. De sorte qu'elle apparaît toujours comme étant la propriété de M. R... et Mme A.... Il conviendrait d'établir l'acte translatif correspondant au DA [...] afin de régulariser la propriété de la parcelle [...] , et la céder à M. D... , pour lui rétablir ses droits » ; que ce document d'arpentage correspond à l'annexe 7 audit rapport ; qu'il ressort de ce document que celui-ci a été établi le 19 septembre 1996 par la SCP Gross et Alain ; qu'à la lecture de ce document, il apparaît que la parcelle initialement cadastrée section [...] a été divisée en deux parcelles, respectivement cadastrée section [...] et [...] ; que ce document comporte, en outre, à proximité de l'indication 376 la mention « M. D... » et est revêtu de trois signatures, dont l'une, parfaitement lisible, est « de D... », et dont les deux autres apparaissent semblables à celles de Mme A... et de M. R... , telles qu'elles figurent, en particulier, sur l'acte en date du 9 septembre 1996 par lequel ils ont acquis de M. et Mme Y... la parcelle cadastrée section [...] ; qu'à titre préliminaire, il peut être relevé que si l'une des signatures figurant sur ce document est effectivement « de D... », il apparaît peu vraisemblable qu'elle concerne M. S... YU... D..., l'intéressé n'étant devenu propriétaire du bien situé [...] qu'aux termes d'un acte du 10 octobre 1997 ; que par ailleurs, si l'établissement d'un document d'arpentage, signé de toutes les parties, peut suffire à établir la volonté des parties d'opérer un transfert de responsabilité, en l'espèce, cependant, le document d'arpentage précité ne suffit pas à caractériser une telle volonté ; que sur ce point, en effet, il convient de relever tout d'abord qu'exception faite de ce document d'arpentage, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence d'une volonté ferme et définitive des parties alors en présence le 19 septembre 1996 d'opérer, sans autre modalités, un transfert de propriété en ce qui concerne la parcelle nouvellement cadastrée section [...] ; qu'à ce titre, il peut être relevé que la correspondance du cabinet de géomètres experts Arkane Foncier du 1er mars 2010, précisant que « Ie document d'arpentage établi en 1996 pour le compte de Mlle A... et de M. R... devait permettre de corriger cette erreur cadastrale par création de la parcelle [...] devant revenir à M. D... votre vendeur » ne démontre pas l'existence d'une telle volonté ; que l'existence de cette volonté des parties alors en présence est d'autant moins établie qu'il apparaît que la demande des propriétaires tendant à la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d'un acte à publier daté du 19 septembre 1996, ne comporte qu'une seule signature et que le procès-verbal de délimitation portant modification du parcellaire cadastral n'a été publié qu'en 1999 et annexé à la vente en date des 22 et 30 mars 1999 par les consorts R... A... aux consorts CD... de la parcelle cadastrée section [...] , et que ledit procès-verbal porte, au titre de la désignation des propriétaires après la modification, les indications suivantes : « M. » sans aucun nom et M. R... ; que dans ces conditions, étant au surplus relevé que si l'expert estime que cette parcelle devait être transférée à M. D... , il est d'avis qu'elle est, en toute hypothèse, exclue de la propriété de Mme C..., les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la parcelle cadastrée section [...] a été transférée à M. S... YU... D..., puis par ce dernier à Mme C... ; qu'en second lieu, si Mme C... soutient, en se prévalant des dispositions de l'article 2272 du code civil aux termes desquelles en particulier, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par dix ans, qu'elle a acquis par prescription la propriété de la parcelle cadastrée section [...] , ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le titre de propriété dont elle peut se prévaloir ne concerne précisément pas cette parcelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la parcelle cadastrée section [...] appartient à M. R... et Mme A... ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. R... et Mme A... ont signé en 1996 avec l'auteur de Mme C..., M. D... (père), un plan d'arpentage établi par un géomètre expert qui rectifiait les limites cadastrales entre les deux fonds mitoyens pour les mettre en conformité avec la situation des lieux ; qu'en refusant de tirer toute conséquence légale de ce document, au motif qu'il n'avait pas été suivi d'un acte de cession de la parcelle litigieuse cadastrée [...] entre les consorts R... A... et M. D... , sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne s'agissait pas d'un acte déclaratif caractérisant la reconnaissance pour les premiers de ce que cette parcelle faisait partie du fonds de M. D... aux droits duquel vient Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 544 de ce code ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété est de trente ans ; que Mme C... avait fait valoir que le document d'arpentage signé en 1996 par les propriétaires des fonds mitoyens avait pour objet de rectifier les mentions cadastrales erronées indiquant que la parcelle litigieuse appartenant au fonds des consorts R... et A... alors que dans les faits et depuis 1968, cette parcelle a toujours fait partie du fonds appartenant actuellement à Mme C... (concl. p. 6, al. 3 et 4) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si Mme C... par elle et par ses auteurs n'avait pas usucapé par possession trentenaire la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil.

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