Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° Y 19-18.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme K... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.842 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... B... , épouse O..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. J... G..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Multi total solution,
4°/ à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2018 ayant prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme P... ;
Aux motifs propres que « l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que l'article 911 du code de procédure civile énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que Mme P... n'a, en l'espèce, pas fait signifier dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel qui expirait le 28 juin 2018, ses conclusions à Mme O... qui n'a constitué avocat que le 10 juillet 2018 ; que le litige étant indivisible, il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel ; que c'est donc en vain que Mme P... soutient qu'elle avait fait adresser à son conseil ses conclusions le 25 mai 2018 dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile étant précisé que Mme O... avait constitué avocat le 12 avril 2018 dans l'instance introduite devant la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au motif que dans le dossier d'appel dont la cour est saisie, Mme O... n'a pas constitué le 10 juillet 2018 en sorte que l'article 911 du code de procédure civile était applicable, la constitution faite devant une autre juridiction dans le cadre d'une autre instance ne valant pas constitution pour la présente instance ; et que c'est en vain que Mme P... soutient que si le 12 avril 2018 devait pas être retenue par la cour, il y a lieu à l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile qui permet d'écarter la sanction de la caducité en cas de force majeure dès lors qu'elle a été confrontée à un événement insurmontable qui ne lui a pas permis de procéder à la signification de ses conclusions à l'adresse connue de Mme O... qui a déménagé sans communiquer sa nouvelle domiciliation ; qu'en effet la cour retient qu'il appartenait à Mme P... de faire signifier à Mme O... ses conclusions, par procès-verbal 659 le cas échéant, comme elle l'avait fait pour la déclaration d'appel, aucun fait constitutif de force majeure n'étant caractérisé contrairement à ce qu'elle affirme péremptoirement ; que c'est enfin en vain que Mme P... soutient que le litige est divisible et peut-être apprécié séparément en ce qui concerne la salariée Mme O... et en ce qui concerne les personnes morales, la SCI 97 et les organes de la procédure collective de la société Multi total solution et les AGS en sorte que la caducité doit être partielle ; qu'en effet la cour retient que la caducité doit être prononcée à l'égard de toutes les parties dès lors que le litige est indivisible en ce que la situation juridique soumise à la cour intéresse plusieurs personnes, Mme O..., Mme P..., la SCI 97 et les organes de la procédure collective de la société Multi total solution et les AGS, qu'elle ne peut être jugée sans que la procédure et la décision retentissent sur tous les intéressés comme la montre le fait qu'en cas de caducité partielle, Mme O... ne serait plus partie à l'instance d'appel et n'aurait donc plus de demandes à formuler contre quiconque étant ajouté que l'examen du litige dont elle ne serait plus partie serait en outre susceptible d'entraîner une contrariété de décisions au cas où la cour devrait juger que Mme P... n'est pas l'employeur de Mme O... alors que le jugement persistant entre Mme O... et Mme P... juge le contraire » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « Sur la caducité de la déclaration d'appel : que Mme P... C... épouse O... soutient à titre principal que la déclaration d'appel de Mme K... P... est frappée de caducité par application des articles 908 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que la déclaration d'appel ayant été régularisée le 27 février 2018, l'appelante disposait d'un délai allant jusqu'au 28 mai 2018 pour notifier ses conclusions au greffe, et qu'elle-même n'ayant pas constitué avocat, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 28 juin suivant pour lui signifier ses conclusions par huissier de justice ; qu'elle ajoute que Mme K... P... n'a jamais signifié ses conclusions à l'intimée dans ce délai, ce, au mépris des dispositions précitées, se contentant d'adresser le 25 mai 2018 ses conclusions par RPVA à Me U..., lequel n'était alors pas constitué en cette instance, puisqu'il ne s'est constitué que le 10 juillet 2018 ; qu'elle estime que la notification des conclusions à l'avocat de l'intimé non constitué n'a pas été effectuée valablement, et que dès lors la déclaration d'appel est frappée de caducité ; qu'à titre subsidiaire, Mme P... C... épouse O... conclut à la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile, compte tenu du non-paiement par Mme K... P... des sommes dues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ; que Mme K... P... conclut à titre principal au rejet des demandes de Mme P... C... épouse O... ; que pour prétendre au caractère infondé de la demande visant à la caducité de la déclaration d'appel, elle indique qu'elle a été contrainte de faire signifier à cette dernière la déclaration d'appel par huissier de justice le 7 avril 2018, l'huissier ayant dressé à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme P... C... épouse O... ayant déménagé au Portugal suivant un voisin ; qu'elle précise que dans la mesure où Mme P... C... épouse O... s'était constituée le 12 avril 2018 devant la cour d'appel d'Amiens devant la Première Présidente, elle a signifié le 25 mai 2018 ses conclusions à Me H... U... ; qu'elle estime que dès lors que l'avocat de Mme C... épouse O... étant constitué devant la Première Présidente de la cour d'appel, cette constitution valait également devant la chambre sociale ; que Mme K... P... prétend en toute hypothèse à l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile, et invoque l'existence d'un cas de force majeure au motif qu'elle a fait preuve de diligence dans un contexte où elle avait connaissance d'un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant le déménagement de l'intimée au Portugal ; qu'elle observe enfin qu'elle est dans l'incapacité financière de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le conseil de Prud'hommes de Creil ; que L'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest venant aux droits du CGEA d'Ile-de-France Ouest indique s'associer aux demandes de Mme P... C... épouse O... ; qu'elle souligne que ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de 4 mois imparti à l'article 911 précité que Me U... s'est constitué au soutien des intérêts de Mme P... C... épouse O..., que la procédure engagée devant la Première Présidente de la cour est une procédure totalement distincte de la présente procédure engagée au fond, et qu'il incombait à l'appelante de faire signifier ses conclusions à Mme O... avant le 27 juin 2018, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle s'oppose à la demande subsidiaire de caducité partielle de l'appel, compte tenu de l'indivisibilité du litige portant notamment sur la qualité d'employeur de Mme O..., et s'en rapport à justice sur la demande de radiation ; qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en outre et en vertu de l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme K... P... qu'elle n'a pas signifié ses conclusions à Mme P... C... épouse O... dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédures civile, soit au plus tard le 28 juin 2018, alors que celle-ci a constitué avocat dans l'instance concernée que le 10 juillet 2018 ; que dans ces circonstances, alors que les conditions de la force majeure invoquées ne sont nullement réunies, et que le litige en cause est indivisible car ayant trait notamment à la qualité d'employeur de la salariée, la demande visant à la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme K... P... sera seule accueillie » (ordonnance entreprise, p. 5 à 7) ;
1) Alors que la caducité de l'appel n'est pas encourue lorsque l'appelant notifie ses conclusions dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel à l'avocat qui ne s'est pas encore constitué dans ce délai de quatre mois, mais qui s'est constitué par la suite, l'intimé ne subissant alors aucun grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme P..., appelant, n'avait pas fait signifier ses conclusions d'appel à Mme O..., intimée, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, lequel expirait le 28 juin 2018, l'intimée n'ayant constitué avocat que le 10 juillet 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 5, §4) ; qu'elle a également relevé que Mme P... avait adressé ses conclusions d'appel le 25 mai 2018, soit dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, à l'avocat qui s'était finalement constitué pour Mme P... le 10 juillet 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 5, §5) ; que la cour d'appel devait en déduire que l'appel n'était pas caduc, dans la mesure où Mme P... avait notifié ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel à l'avocat qui s'était, par la suite, constitué pour Mme O..., de sorte que l'intimée ne subissait aucun grief du fait que lesdites conclusions ne lui avaient pas été signifiées personnellement dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, faute pour elle d'avoir constitué avocat dans ce délai ; qu'en jugeant toutefois que la déclaration d'appel était caduque, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2) Alors, subsidiairement, que lorsque les conclusions n'ont pas été signifiées ou ont été signifiées tardivement à l'un des intimés, leur irrecevabilité, et la caducité de la déclaration d'appel qui en découle, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ou sa tardiveté, sauf en cas d'indivisibilité ; que l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité d'exécution simultanée de décisions contraires ; qu'en l'espèce, pour dire que le litige était indivisible à l'égard de toutes les parties et prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, la cour d'appel s'est bornée à relever que la situation juridique qui lui était soumise intéressait plusieurs personnes, qu'elle ne pouvait être jugée sans que la procédure et la décision retentissent sur tous les intéressés, et que l'examen du litige risquait d'entraîner une contrariété de décisions si la cour d'appel jugeait que Mme P... n'était pas l'employeur de Mme O... alors que le jugement persistant entre Mme O... et Mme P... avait jugé le contraire (cf. arrêt attaqué, p. 6, §1) ; qu'en s'abstenant de constater l'impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions de justice, la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers à la caractérisation de l'indivisibilité procédurale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 552, 553, 908 et 911 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre