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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-43.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.312

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ... à Saint-Lacharie (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), dont le siège social est ..., boîte postale 10 à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans le mémoire qu'elle a ensuite produit, ceux-ci ne faisant état d'aucun texte ou principe juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par l'arrêt attaqué et ne tendant en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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