Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FOLLIOT en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPL
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 6 juin 2024
DEMANDERESSE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
RELATIONS PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPL
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 14 juillet 2022 a formé opposition à la contrainte d’un montant de 8 924 euros délivrée le 14 juillet 2022 par l'URSSAF correspondant aux cotisations de la période de juillet à septembre 2018.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [5], de la condamner au paiement de la somme de 8 924 euros outre 2 000 au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
La société [5] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 octobre 2018 présente des vices de sorte que la contrainte doit être annulée.
Au cours de l’audience la société [5] a pris note des délégations de pouvoir produites et n’a pas soutenu son moyen fondé sur une absence de délégation de pouvoir.
Elle a maintenu que la mise en demeure ne lui avait pas été régulièrement délivrée
Le tribunal constate que L’URSSAF produit copie de l’accusé de réception, la société [5] ne contestant pas au demeurant qu’il a été signé par son mandataire et donc que la mise en demeure a été régulièrement remise selon des modalités choisies par la société elle-même.
La contrainte indique les montants réclamés, précisant au titre du régime général ainsi que les périodes, précisant le délai pour former opposition.
La société [5] ne formule aucun grief quant au montant même de la contrainte.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [5] et de la condamner à paiement de la contrainte pour son entier montant.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son opposition ;
VALIDE la contrainte en cause ;
CONDAMNE la société [5] à payer à L’URSSAF PACA la somme de 8 924 euos
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte
Fait et jugé à Paris le 6 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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