Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Bernard D., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Michelle D. épouse D.,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme D. née D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux D.-D. aux torts partagés, alors qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y auraient invité les écritures d'appel de M. D., délaissées de ce chef, si l'antériorité de l'adultère commis par Mme D.-D. par rapport à celui reproché à son époux n'enlevait pas à ce dernier toute influence sur la rupture de la vie commune et tout caractère de gravité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant ainsi sa décision, a apprécié la gravité des faits retenus et l'aptitude des torts d'un époux à enlever tout caractère fautif aux griefs reprochés à l'autre ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. D. de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'adultère de sa femme, alors, selon le moyen, d'une part qu'en statuant par un motif général et abstrait sans rechercher si M. D. avait ou non souffert, tant en son attachement à la valeur morale de la fidélité dans le mariage qu'en son attachement à l'égard de son épouse, de l'adultère commis par sa femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que M. D. faisait valoir également que son épouse l'avait privé de toute relation avec ses filles et avait abusivement multiplié à son encontre les procédures ; qu'en ne recherchant pas si ces fautes ne lui avaient pas causé un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que le préjudice moral de M. D. était inexistant dès lors que lui-même n'avait pas hésité à bafouer la foi conjugale et que les décisions relatives au droit de garde et au droit de visite avaient été exactement arbitrées, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D. à verser une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, et d'avoir à cet égard confirmé l'ordonnance de non-conciliation entreprise tout en rejetant la demande d'une nouvelle expertise comptable, alors, selon le moyen qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance entreprise que l'expert désigné avait pour mission, non seulement d'évaluer le patrimoine des époux, mais également leurs ressources et besoins et donc les ressources et besoins de M. D. en fonction notamment desquelles doit être fixée la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'expertise ne visait que des opérations de liquidation du régime matrimonial a par-là même dénaturé l'ordonnance entreprise ; et alors qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait confirmer les décisions relatives à ladite contribution sans se prononcer sur les reproches adressés par M. D. à l'expertise diligentée, notamment quant à l'importance de ses charges, sans priver sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés du premier juge, a expressément visé la demande de nouvelle expertise comptable déjà présentée au conseiller de la mise en état qui l'avait rejetée, en énonçant "que cette expertise ne lui est pas utile" ; qu'elle a ainsi, hors de toute dénaturation légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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