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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-13.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.989

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Nord-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogéa Nord-Ouest, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que l'absence de fourniture d'une caution par la société Sogéa constituait une violation des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, entraînant la nullité du sous-traité, et qu'étaient inopérants les moyens tirés de l'exécution du contrat de sous-traitance et de l'absence de demande particulière formulée par le sous-traitant en cours de formation et d'exécution du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogéa Nord-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogéa Nord-Ouest à payer à la société Peinture Normandie la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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