Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 1991. 91-82.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.375

Date de décision :

18 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU Z... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, inculpé de meurtre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 295 et 328 du Code pénal, 144, 148, 593 du Code de procédure pénale et ce dans leur rédaction issue de la loi n° 89-461 du d 6 juillet 1989, refus de répondre aux conclusions déposées, en ce que l'arrêt querellé a refusé de répondre aux moyens du mémoire tendant à la mise en liberté, en se contentant de reprendre l'exposé des faits présenté par le ministère public alors que le demandeur avait soutenu avoir agi en légitime défense, et que s'agissant d'un fait justificatif, la chambre d'accusation était tenue de répondre au moyen contenu dans le mémoire déposé, et que l'absence de réponse tant à ce moyen qu'à tous les autres moyens du mémoire régulièrement déposé met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 137, 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt querellé pour confirmer l'ordonnance de refus de demande de mise en liberté a indiqué : "que des investigations étaient en cours à la suite des divergences apparues entre les déclarations de l'inculpé et celles de témoins tels que Rémi Y...", justifiant le maintien en détention, alors que le seul fait pour la juridiction d'instruction d'effectuer des investigations et des recherches, c'est-à-dire d'instruire le dossier d'instruction, n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale qui sont de droit étroit et sont les seules autorisant la mise en détention lorsque les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt querellé refuse la mise en liberté parce que "les faits reprochés ayant entraîné le décès de la victime ont gravement et durablement troublé l'ordre public de sorte que l'opinion publique ne comprendrait pas les raisons d'une mise en liberté prématurée de X..." ; "alors que si la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, elle ne peut être maintenue sans que soit caractérisé le lien existant entre le maintien en détention de l'inculpé et ledit trouble" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 592, 593 d du Code de procédure pénale et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refus de répondre aux moyens régulièrement présentés ; "en ce que l'arrêt querellé a maintenu la détention au motif que X... pourrait : "ne pas manquer de mettre à profit sa liberté pour se soustraire à la justice, parce qu'il n'existe pas de véritable frontière entre les deux parties de Saint-Martin" ; "alors que rien dans les éléments de l'espèce ne permettait d'avancer une telle hypothèse, étrangère aux dispositions de l'article 144, qu'il avait été précisé dans le mémoire qu'à l'annonce de la mort de la victime, l'inculpé s'était spontanément rendu à la gendarmerie au lieu d'essayer de fuir, et qu'on ne voit pas comment on peut sans violer à la fois le principe de l'égalité devant la loi de tous les citoyens garanti par la déclaration des droits, et la prohibition de toute "distinction" édictée par l'article 14 de la Convention, faire des habitants de Saint-Martin des citoyens français totalement à part échappant au principe général de droit édicté par l'article 137 qui veut que la liberté soit la règle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Paul X... qui prétendait avoir agi en état de légitime défense, la chambre d'accusation énonce notamment qu'en raison de divergences entre les témoins et l'inculpé sur les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait porté un coup de couteau à la victime, des investigations étaient en cours et qu'il convenait d'éviter que des pressions ne puissent être exercées sur ces témoins ; qu'elle observe encore que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public et qu'il est à craindre que l'inculpé ne tente, s'il était mis en liberté, de se soustraire à l'action de la justice en raison de la gravité de la peine criminelle encourue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette juridiction a ordonné le maintien en détention de l'inculpé en se conformant aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; d D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz