Texte intégral
[D] [I]
[R] [I]
C/
SA MY MONEY BANK
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY2G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot
RG : 11-20/253
APPELANTS :
Madame [D] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉE :
SA MY MONEY BANK, (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2017, la SA GE Money Bank, désormais dénommée My Money Bank, a consenti à M. [I] [R] et Mme [D] [W] épouse [I] un prêt personnel d'un montant de 51 231,25 euros destiné à regrouper plusieurs crédits, remboursable en 96 mensualités de 646,15 euros, moyennant un taux nominal annuel de 4,90 % et un taux annuel effectif global de 5,38 %.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'établissement de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019, mis les époux [I] en demeure de régler un arriéré de 2 093,52 euros dans un délai de 15 jours.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020, la SA My Money Bank s'est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 7 août 2020, la SA My Money Bank a assigné les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
- la somme de 52 478,28 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % par an à compter du 19 février 2020 ;
- la capitalisation des intérêts échus ;
- la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du Creusot a :
- déclaré la SA Banque du Groupe Casino recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque du Groupe Casino au titre du contrat n°35539548893 conclu le 13 mai 2017,
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [D] [W] épouse [I] à verser à la SA My Money Bank la somme de 44 875,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de l'exécution de la décision,
- condamné in solidum M. [I] [R] et Mme [D] [W] épouse [I] à verser à la SA My Money Bank la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux [I] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 1er septembre 2021, les époux [I] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021, les époux [I] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et fondé,
En conséquence, et à titre principal ;
- réformer le jugement dont appel,
- juger la SA My Money Bank responsable de leur endettement excessif,
- la condamner en réparation de leur préjudice au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à sa créance soit 44 875,10 euros,
- ordonner la compensation des créances connexes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de My Money Bank (et non SA Banque du Groupe Casino) et confirmer la somme due à 44 875,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré
- leur accorder un délai de paiement de deux années,
- confirmer le jugement sur le surplus.
Dans ses conclusions remises le 7 février 2022, la SA My Money Bank demande à la cour au visa des dispositions combinées des articles 1193, 1104, 1154, 1193 et 1345-5 du code civil, des articles L211-1, L311-30, L312-33, L341-2, L312-14, L341-27 et R 312-40 du code de la consommation, des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, et des articles 56 et 564 du code de procédure civile, de :
- sur l'appel principal, déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par les époux [I] à savoir :
o réformer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot,
o la juger responsable de leur endettement excessif,
o la condamner en réparation de leur préjudice au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 44 875,10 euros,
o ordonner la compensation des créances connexes,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
o rejeté la demande de M. [R] [I] et de son épouse, Mme [D] [W] aux fins de suspension de l'exécution de la décision,
o débouté M. [R] [I] et son épouse Madame [D] [W] de leur demande de délais de paiement,
o condamné in solidum M. [R] [I] et son épouse, Mme [D] [W] à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné in solidum, M. [R] [I] et son épouse, Mme [D] [W] aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau :
* condamner solidairement M. [R], [F] [I] et Mme [D] [I] née [W] à hauteur de la somme de 52 478,28 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an à compter du 19 février 2020.
* ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l'article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
* condamner solidairement M. [R], [F] [I] et Mme [D] [I] née [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner en tous les frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif du jugement déféré est affecté de deux erreurs matérielles manifestes en ce qu'il vise à deux reprises la SA Banque du Groupe Casino au lieu de la SA My Money Bank, erreur qu'il conviendra en toute hypothèse de rectifier s'agissant de la disposition ayant déclaré recevable l'action en paiement de la banque qui n'est pas critiquée par les appelants.
Sur la demande indemnitaire des époux [I]
' Sur la recevabilité de cette demande
Les appelants sollicitent le paiement de dommages et intérêts alors qu'il n'a pas été demandé au juge du tribunal de proximité du Creusot de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de la banque, ou de constater la faute de la SA My Money Bank résultant de l'octroi d'un endettement excessif et partant de la condamner au paiement de la somme de 44 875,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande est incontestablement nouvelle.
La banque conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle comme telle irrecevable et en raison de l'absence de tout fondement juridique exposé dans les écritures des appelants.
La cour rappelle les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est notamment pour opposer compensation et faire écarter les prétentions adverses.
Au cas d'espèce la demande de dommages et intérêts est formée par les emprunteurs pour opposer compensation avec la demande en paiement du crédit octroyé par la SA My Money Bank.
Cette demande est donc recevable.
Au surplus, elle est fondée juridiquement sur un manquement de l'établissement de crédit à ses obligations de conseils, d'information et de mise en garde.
' Sur le bien fondé de cette demande
Les époux [I] soutiennent que le contrat souscrit le 13 mai 2017 visait à regrouper des crédits renouvelables (avec des taux de 12,51 % à 18,20 %) et à financer un besoin de trésorerie de 20 000 euros.
Ils allèguent que la fiche de dialogue produite est insuffisante à établir que la banque s'est renseigné sur leur solvabilité dès lors qu'elle ne comporte pas d''information sur leur patrimoine mobilier et immobilier et sur la destination d'un besoin de trésorerie alors qu'ils étaient retraités et âgés de 70 ans.
La société My Money Bank oppose la mauvaise foi des emprunteurs. Elle indique que les époux [I] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision du 14 juin 2018 et que statuant sur leur recours, le juge du surendettement du Creusot a écarté, par jugement du 12 juillet 2019, la présomption de bonne foi en raison des dissimulations des débiteurs auprès des prêteurs et a déclaré irrecevable leur demande de surendettement.
Il ressort de l'examen de l'offre de contrat de crédit n°35539548893 que le crédit consenti par la société Money Bank était destiné notamment à réaliser une opération de regroupement de prêts à hauteur de :
- 5 237,91 euros + 851,83 euros soit 6 089,74 euros au titre de deux crédits consentis par Money Bank et remboursables par mensualités de 177 euros et 42 euros soit 219 euros,
- 17 298,74 euros + 2 683,17 euros soit 19 981,91 euros, au titre de deux crédits consentis par la BNP Personal Finance et remboursables par échéances mensuelles de 541,96 euros et 85,55 euros soit 627,51 euros,
- 4 492,48 euros au titre d'un prêt consenti par Cofidis remboursable par échéances de 141,59 euros.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi.
La cour constate que le prêt consenti par la Sa My Money Bank aux époux [I], emprunteurs non avertis, avait pour objet la restructuration de plusieurs prêts, et donc l'allégement de leur endettement, étant observé qu'après la conclusion du prêt litigieux, les époux [I] étaient tenus au remboursement d'une mensualité unique de 646,15 euros (au lieu de 5 mensualités d'un montant global de 988,10 euros) pour un revenu global de 3 027 euros, ce qui n'excédait donc pas le tiers de ce dernier.
Il n'existait, par conséquent, pas de risque d'endettement excessif résultant de l'octroi du prêt de sorte qu'il ne peut être reproché à l'établissement de crédit aucun manquement à son obligation de mise en garde.
Les époux [I] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la SA My Money Bank
' Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que la police de caractère utilisé dans l'offre était inférieure au corps 8.
Les appelants demandent la confirmation du jugement sur ce point, sans invoquer aucune autre cause de déchéance du droit aux intérêts.
L'intimée conteste cette assertion et produit un procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2022, duquel il ressort que l'offre de crédit remplirait les critères posés par le code de la consommation.
Par application de l'article R 312-10 du code de la consommation en sa version applicable au contrat litigieux, l'offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Aucune disposition légale ne définit de façon précise le corps 8, lequel est une unité de mesure de l'imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d'imprimerie.
Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l'application du point Pica n'est pas exclue.
La hauteur du corps 8 est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante (l, d, b..) et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante (g, p, q..). Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).
Pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire, il est donc nécessaire de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Il ressort de l'examen du contrat de crédit, et des constatations reprises par l'huissier de justice dans son procès-verbal du 19 janvier 2022 que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres, étant précisé que la vérification a été conduite par l'huissier de justice sur plusieurs paragraphes tant des 8 pages du contrat lui-même que des documents annexes (la fiche de dialogue, le document d'information sur le regroupement de crédit, les informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit, le document d'information en matière d'assurance).
Le corps 8 Pica ayant été respecté, il n'est pas démontré d' irrégularité susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, étant au surplus relevé le caractère parfaitement lisible et clair des formulaires utilisés.
Il résulte des éléments ci-dessus retenus qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
' Sur la créance de la banque
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée selon l'article D. 312-16 du même code à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il résulte de l'article L. 312-38 du même code qu'aucune autre somme ne peut être réclamée à l'emprunteur à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance.
La SA My Money Bank a notifié la résiliation du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020. Au regard du tableau d'amortissement du prêt et de l'historique de son exécution (pièces 12 et 13 du dossier de l'intimée), la banque est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- échéances échues impayées du 10 mai 2018 au 10 février 2020 soit 22 x 646,15 euros = 14 215,30 euros,
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 36 822,22 euros,
soit un principal global de 51 037,52 euros, que la SA My Money Bank réduit dans son décompte de créance à 49 018,16 euros,
- indemnité de 8 % : 3 446,96 euros.
Au regard du montant du capital emprunté (51 231,25 euros), du coût total du crédit (62 123,48 euros), des sommes acquittées (5 960,47 euros), de la dette résiduelle, et des intérêts moratoires qu'elle produit à hauteur de plus de 200 euros chaque mois, cette indemnité se révèle manifestement excessive et doit être réduite à 100 euros.
- intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 19 février 2020 sur le principal de 49 118,16 euros.
La condamnation des époux [I] au paiement de la créance de la SA My Money Bank sera solidaire.
Conformément aux dispositions du code de la consommation précitées, la demande de capitalisation annuelle des intérêts moratoires sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, en l'absence de proposition de réglement des époux [I], ces derniers ne justifiant pas en outre de leur situation financière récente.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la banque. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité et la différence manifeste de situation économique entre les parties conduit la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie la disposition non critiquée du jugement déféré relative à la recevabilité de l'action en paiement dirigée à l'encontre des époux [R] [I] / [D] [W] comme suit : 'Déclare la SA My Money Bank recevable en ses demandes',
Infirme les autres dispositions critiquées du jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté les époux [I] de leur demande de délais de paiement,
- débouté les époux [I] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [I] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement les époux [R] [I] / [D] [W] à payer à la SA My Money Bank la somme de 49 118,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 19 février 2020,
Déboute la SA My Money Bank de ses plus amples demandes,
Déclare recevable la demande indemnitaire nouvelle des époux [I] mais les en déboute,
Condamne in solidum les époux [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,