Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-19.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.416
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société du Crédit industriel et commercial, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner la restitution à son propriétaire, Mme X..., de titres remis en gage au Crédit industriel commercial (la Banque) pour sûreté d'obligations de la société Montres Azur, la cour d'appel a retenu que la mention manuscrite portée au dos de l'acte de nantissement n'exprimait pas de façon explicite et non équivoque la connaissance que Mme X..., non commerçante, pouvait avoir de l'engagement contracté et, en particulier, du fait qu'il pouvait s'appliquer à toutes dettes de la société Montres Azur à l'égard de la Banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'acte de nantissement indiquait que les titres était remis en garantie de "toutes les sommes" que la société Montres Azur devait ou devrait à la Banque, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'acte qui lui était soumis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., envers la société du Crédit industriel et commercial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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