Texte intégral
N° RG 21/06195 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZZ
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Antoine FAUVIAU
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 ocotbre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [K] [T], mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a été placé en détention provisoire le 1er août 2020. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 5 novembre 2020. A la suite de la révocation de son contrôle judiciaire, il a de nouveau été placé en détention provisoire le 8 février 2021. Le 26 mai 2021 il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Par requête reçue le 12 octobre 2021 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant l'allocation de la somme de 14490 euros en réparation de son préjudice moral, de la somme de 9752 euros en réparation de son préjudice financier, outre la condamnation de l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président de fixer l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [T] à la somme de 10500 euros, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier, et de dire que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder 600 euros.
Le procureur général sollicite que l'indemnisation du préjudice moral soit fixée à la somme de 10500 euros, que l'indemnisation du préjudice financier soit rejetée, et que la somme réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit fixée à 750 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, Monsieur [T] a saisi la présente juridiction dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe du 26 mai 2021.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Monsieur [T], qui a effectué au total 205 jours de détention provisoire avant d'être définitivement relaxé, a incontestablement subi un préjudice moral en raison du choc carcéral, néanmoins amoindri par ses précédentes incarcérations en 2013 et 2019 ' son casier judiciaire portant trace de six condamnations. Monsieur [T], qui indique avoir souffert de difficultés psychologiques pendant sa détention, ne produit toutefois aucune pièce en ce sens, pas plus qu'il ne documente les conditions de détention particulièrement difficiles qu'il invoque.
Au vu de ces éléments, il convient d'octroyer à Monsieur [T] la somme de 10500 euros, telle que proposée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, qui apparaît pleinement satisfactoire pour réparer le préjudice moral subi.
Monsieur [T] sollicite également l'indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi, produisant en ce sens une promesse d'embauche du 5 octobre 2020 pour un poste d'ouvrier agricole.
Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, cette promesse d'embauche, qui n'est accompagnée d'aucun extrait Kbis ni de carte d'identité du gérant de la société employeur, datée du 5 octobre 2020, est postérieure au placement en détention de Monsieur [T], lequel ne justifie donc d'aucune perspective d'emploi au moment de son incarcération. Cette promesse d'embauche, quelque peu litigieuse, ne permet pas à elle seule de caractériser la perte de chance invoquée.
La demande d'indemnisation du préjudice financier sera donc rejetée.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile il sera alloué au requérant la somme de 800 euros.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [K] [T] une indemnité de 10500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS la demande d'indemnisation du préjudice financier ;
ACCORDONS à Monsieur [K] [T] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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