Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBFR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 21/00106
08 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. NEO CONFORT + Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me Audrey REMY de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [H] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Néo Confort + à compter du 16 mars 2020, en qualité de maçon.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [H] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien a été reporté au 25 janvier 2021 en raison de l'arrêt de travail du salarié.
Par courrier du 28 janvier 2021, M. [H] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 31 mai 2021, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Néo Confort + à lui payer les sommes de:
- 582,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 452,17 euros au titre du préavis, outre la somme de 245,21 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4 904,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 445,85 euros pour rappel de salaire sur la période de mise à pied
- 5 000,00 euros pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 08 août 2022 qui a:
- dit et jugé que le M. [H] [I] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [I] est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamné la S.A.S Néo Confort + à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :
- 2 452,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 582,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 452,17 euros au titre du préavis,
- 245,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 445,85 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 452,17 euros,
- débouté la S.A.S Néo Confort + de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la S.A.S Néo Confort + aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la S.A.S Néo Confort + le 05 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S Néo Confort + déposées sur le RPVA le 02 juin 2023, et celles de M. [H] [I] déposées sur le RPVA le 01 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
La S.A.S Néo Confort + demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 08 août 2022, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le M. [H] [I] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [I] est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- l'a condamnée à payer à M. [H] [I] les sommes de:
- 2 452,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 582,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 452,17 euros au titre du préavis,
- 245,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 445,85 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 452,17 euros,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de dire et juger que le licenciement de M. [H] [I] repose sur une faute grave,
- de dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- de débouter M. [H] [I] de l'intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire :
- de limiter les condamnations à la somme de 2 452,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire,
*
En tout état de cause :
- de débouter M. [H] [I] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [I] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [I] aux entiers frais et dépens d'instance, tant en première instance qu'en appel.
M. [H] [I] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamné la S.A.S Néo Confort + à lui payer les sommes de:
- 2 452,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 582,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 452,17 euros au titre du préavis,
- 245,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 445,85 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la S.A.S Néo Confort + de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la S.A.S Néo Confort + aux entiers dépens de l'instance,
*
En tout état de cause :
- de condamner la S.A S Néo Confort + à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- de condamner la S.A.S Néo Confort + aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPAV par la S.A.S Néo Confort + le 02 juin 2023 et par M. [H] [I] le 01 mai 2023.
- Sur le licenciement verbal.
M. [H] [I] expose qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 janvier 2021, l'employeur lui ayant demandé de quitter son lieu de travail.
La S.A S Néo Confort + soutient que M. [H] [I] ne démontre pas ce fait, alors qu'il s'est par ailleurs rendu à l'entretien préalable auquel il a été convoqué.
M. [H] [I] apporte au dossier (pièce n° 8 de son dossier) des échanges de SMS avec M. [G] [S], gérant de la société, dont les termes sont les suivants:
- le 7 janvier 2021, M. [S] écrit: '[H], comme dis ce matin, je reviens vers toi pour t'informer que nous allons laisser passer la fin de cette semaine et nous reviendrons vers toi lundi pour te dire la décision que nous aurons prise' ;
- le même jour, M. [H] [I] répond: ' [G], concernant ce qui a été évoqué ensemble ce matin, merci de me faire parvenir les documents par courrier' ;
- M. [S] répond: 'On s'en tient à mon SMS précédent jusqu'à lundi, nous devons nous concerter avec l'avocat de l'entreprise' ;
- le 10 janvier, M. [S] écrit: 'Bonsoir [H], nous te demandons de bien vouloir venir demain à 14 h demain lundi 11/01 pour un entretien suite à ton comportement du mardi 05/01/21 vers 16 h. Nous discuterons ensemble des décisions prises et à prendre' ;
- le 11 janvier 2021, M. [I] écrit: Bonjour [G], lors de la prise de poste jeudi matin tu m'as annoncé ma mise à pied plus mon licenciement mais ausi que l'ensemble des documents étaient envoyés par la poste. Pour le moment je n'ai encore rien reçu est-ce normal ,'
Ces échanges ne permettent pas d'établir que la décision de licencier a été prise avant l'entretien du 25 janvier 2021, les propos tenus par M. [I] dans le dernier message reproduit précédemment n'étant pas corroborés par d'autres éléments.
Par ailleurs, si M. [H] [I] apporte au dossier une attestation établie par Mme [X] [A] (pièce n° 15 id), celle-ci ne reproduit que les paroles prononcées par M.[I] devant des tiers à son domicile le 7 janvier 2021 ; elle n'a donc aucune valeur probante.
Dès lors, M. [H] [I] n'apporte pas la démonstration du licenciement verbal qu'il allègue.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 28 janvier 2021, la S.A.S Néo Confort + a notifié à M. [H] [I] son licenciement en ces termes:
« Vous êtes employé dans notre entreprise depuis un peu moins d'un an en qualité de maçon.
Fin octobre dernier, nous avons rencontré une difficulté avec vous et votre comportement particulièrement inadapté et même dangereux au vu de votre attitude très agressive. Je vous avais reçu et indiqué que je n'accepterais pas de tels débordements à l'avenir.
Manifestement, vous n'avez pas cru devoir tenir compte de mes remarques puisque début janvier, vous avez de nouveau jugé utile de devenir agressif, et même menaçant.
En effet le 05 janvier 2021, en milieu d'après-midi, vous êtes venu vous plaindre avec virulence du fait que vous n'aviez pas reçu de prime de fin d'année sur votre bulletin de salaire.
Vous avez employé des propos et un ton qui ne saurait être accepté.
Qui plus est, vous avez précisé que désormais vous alliez travailler moins vite pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour compenser la prime non perçue.
De tels propos sont là encore inacceptables.
Je vous ai demandé de vous calmer, et vous ai expliqué la situation, et la raison pour laquelle vous n'aviez pas eu de prime, vous rappelant surtout que votre taux horaire avait été très largement augmenté en cours d'année suite à votre demande.
Malgré nos explications, vous restez dans votre colère, refusez d'entendre nos explications et quittez le bureau tout en proférant des menaces à notre encontre.
Le lendemain, le 06 janvier 2021, vous vous rendez directement sur le chantier en cours, sans passer par l'entreprise. Et surtout en fin de journée, vous ne rappelez pas votre responsable pour rendre compte de votre activité comme cela vous est demandé afin de planifier la journée à venir.
Enfin, le lundi 11 janvier 2021, nous vous recevons pour faire le point sur votre comportement.
A ce moment et compte tenu de vos propos, où vous restez dans vos certitudes, estimant être dans votre bon droit de demeurer dans l'insubordination, l'agressivité et la menace, nous prenons la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire et vous convoquez à un entretien préalable à licenciement.
Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 25 janvier, vous ne nous avez fourni aucune explication, jugeant que votre attitude était normale et que vous n'entendiez pas modifier votre comportement.
Au vu de ces éléments, je vous indique qu'il n'est pas envisageable de poursuivre nos relations contractuelles, car il en va de la sécurité des salariés de l'entreprise et de son image auprès des clients.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à l'envoi du présent courrier.
Nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte et documents de fin de contrat ».
M. [H] [I] expose que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'il ne peut lui être reproché aucune agressivité ; que les attestations versées par l'employeur n'ont aucune valeur probantes en ce qu'elles ont été établies par les dirigeants de l'entreprise et que l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même.
La S.A.S Néo Confort + soutient que les attestations qu'elle apporte sont recevables, et que leur contenu démontre la réalité des faits reprochés à M. [I].
Motivation.
- Sur la régularité des attestations.
En matière prud'homale la preuve est libre de telle façon que la juridiction peut examiner une attestation établie par un représentant de l'employeur, le juge appréciant la valeur probante des attestations apportées.
En l'espèce, la S.A.S Néo Confort + apporte sur les faits quatre attestations dont deux sont établis par les gérants de l'entreprise, MM. [S] et [T], une attestation étant établie par l'épouse d'un gérant et une autre par une salariée de l'entreprise ; les faits relatés dans les deux premières attestations sont corroborés par le contenue de l'attestation, régulière en la forme, établie par Mme [R] [S] ; des lors, les attestations établies par MM. [S] et [T] seront retenues.
- Sur les motifs du licenciement.
- Sur les faits du 30 octobre 2020:
La S.A.S Néo Confort + apporte au dossier une attestation établie par M. [G] [S], gérant de l'entreprise, faisant état de ce que, le 30 octobre 2020, M. [H] [I] et lui-même ont eu une discussion portant sur un reproche relatif à la façon dont M. [I] avait réalisé une prestation, et que celui-ci lui avait répondu que 's'il n'était pas content c'était pareil', qu'il 'n'était pas là pour se faire emmerder' ; que M. [I] est alors remonté dans le camion et reparti en faisant crisser les pneus au risque de renverser des piétons circulant sur le parking du magasin.
M. [H] [I] fait valoir d'une part que l'attestation est établie par l'employeur et qu'elle n'a donc pas de force probante, et que son attitude est justifiée par le caractère insuffisant de l'explication donnée par l'employeur au refus de lui accorder une prime exceptionnelle.
Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que l'attestation établie par M.[G] [S] est régulière.
Sur le second point, M. [H] [I] reconnait la réalité des faits rapportés par M.[S].
Dès lors, le grief est établi.
- Sur les faits du 5 janvier 2020.
La S.A.S Néo Confort + apporte au dossier trois attestations établies par M. [G] [S], Mme [R] [S] et M. [E] [T] indiquant que M. [I] s'était présenté auprès de M. [S] au retour d'un chantier , était entré dans le bureau de celui-ci et s'était adressé à lui sur un 'ton sec voire désobligeant' pour le même sujet que précédemment ; que devant le refus de M. [S] d'acceder à sa demande, M. [I] est devenu très nerveux, agitant fortement les bras, et a déclaré avec agressivité: 'que ça ne se passerait pas comme ça, qu'il va ralentir son travail afin d'effetuer davantages d'heures supplémentaires et être de ce fait mieux payé', et ajoute que 'l'entreprise va avoir des problèmes' ; qu'il quitte alors les lieux, monte dans le véhicule de l'entreprise et démarre en trombe en faisant crisser les pneus'.
M. [H] [I] ne conteste pas la réalité des faits décrits ;
Le grief est donc établi.
Par ailleurs, M. [H] [I] ne conteste pas ne s'être pas présenté le 6 janvier 2020 dans les locaux de l'entreprise avant de partir sur un chantier et de n'avoir pas rendu compte de son activité à son supérieur hierarchique en fin de journée.
M. [H] [I] verse au dossier deux attestations établies par MM. [F] [M] et [K] [P] déclarant d'une part que M. [H] [I] est une personne calme, posée et non agressive, et d'autre part que, du fait de l'attitude du gérant, l'ambiance au sein de l'entreprise était mauvaise.
Toutefois, ces attestations n'apportent aucun élément concernant les griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Il ressort donc des éléments évoqués précédemment que M. [H] [I] a manifesté une attitude verbalement agressive vis à vis de sa hiérarchie manifestant une absence de maîtrise de soi susceptible de mettre en danger des tiers, et que ce comportement constitue une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [H] [I] par la La S.A.S Néo Confort + est justifié, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la violation de l'obligation de sécurité.
M. [H] [I] expose que la S.A.S Néo Confort + a manqué à son obligation de sécurité d'une part en lui faisant manoeuvrer une pelle mécanique sans qu'il dispose des qualifications pour y procéder, et d'autre part qu'il a été amené à travailler seul dans des conditions où sa sécurité n'étaient pas assurée.
En premier lieu, c'est par une exacte apppréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont dit que M. [H] [I] a été amené à manoeuvrer une pelle mécanique, ce que ne conteste pas la S.A.S Néo Confort +, sans disposer des qualifications exigées pour l'utilisation de cet engin.
En second lieu, il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par M.[W] [I], que M. [H] [I] a été amené à travailler seul dans un trou de 2,50 mètres de profondeur dans que les parois de ce trou soients protégés par des 'blindages de sécurité' susceptibles de le protéger en cas d'effondrement d'une paroi.
Dès lors, il convient de dire que la S.A.S Néo Confort + a manqué à son obligation de sécurité.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point, la S.A.S Néo Confort + étant condamnée à verser à M. [H] [I] la somme de 1000 euros.
Au regard des éléments de la cause, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chacune des parties ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [I] l'intégralité des frais irréptibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 8 août 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a:
- dit le licenciement pour faute grave par la S.A.S Néo Confort + sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.S Néo Confort + à payer à M. [H] [I] les sommes de :
- 2 452,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 582,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 452,17 euros au titre du préavis,
- 245,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 445,85 euros à titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU:
DIT le licenciement pour faute grave de M. [H] [I] par la S.A.S Néo Confort + justifié ;
DEBOUTE M. [H] [I] de ses demandes sur ce fondement ;
Y AJOUTANT ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chacune des parties ;
CONDAMNE la S.A.S Néo Confort + à payer à M. [H] [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE la S.A.S Néo Confort + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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