Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W62
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04484 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W62
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2018, l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 1518,4 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [N] le 13 novembre 2023.
Par assignation du 10 avril 2024, l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1443,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 septembre 2024, l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 novembre 2023.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [M] [N] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée par ailleurs un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien.
Il y a lieu en conséquence d’allouer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera provisoirement fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2024, Monsieur [M] [N] lui devait la somme de 2160 euros terme d’août inclus au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [M] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements effectués après la délivrance du commandement de payer.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du terme de septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [N] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 10 novembre 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 septembre 2018 entre L’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH, d’une part, et Monsieur [M] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 11 décembre 2023,
ORDONNE à Monsieur [M] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 2160 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er septembre 2024, terme d’août inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme de septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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