Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2024 par le même magistrat après prorogation du 20 mars 2024
S.A.S.U. [9] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
18/07621 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQFG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [9]
SELARL ONELAW - T 1406
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 décembre 2018, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, suite au rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 juillet 2018 à monsieur [E] [P] [C].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [9] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 30 juillet 2018 à monsieur [C]. Elle précise renoncer à sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire tendant à apprécier l’imputabilité des arrêts et des soins consécutifs à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [9] conteste la matérialité de l’accident et expose plus précisément :
- Que monsieur [E] [P] [C] a déclaré que le 30 juillet 2018, alors qu’il se déplaçait pour contrôler une cliente du magasin [7] ([Localité 8]) il regagnait son poste de travail lorsque ses deux genoux se seraient bloqués, à la suite de quoi il aurait ressenti des douleurs ;
- Que le salarié ne décrit aucun fait accidentel ou inhabituel, aucun geste brusque ou faux mouvement, ni aucune chute ou impact quelconque ;
- Que les lésions traumatiques, décrites comme un blocage des genoux, apparaissent disproportionnées à l’action anodine de marche décrite par le salarié ;
- Que l’absence de fait accidentel fait présumer l’existence d’une cause totalement étrangère, plus particulièrement un état pathologique antérieur ;
- Que le témoin dont la présence a été mentionnée n’a pas été interrogé par la CPAM et n’a pu corroborer ou infirmer les dires du salarié.
Elle fait grief à la CPAM de n’avoir diligenté aucune instruction afin que soient précisées les circonstances de l’accident, ainsi que la nature et les causes des lésions et ce, de manière contradictoire, afin qu’il lui soit permis de faire valoir sa position avant que la caisse ne décide de la prise en charge.
La société [9] en conclut qu’il n’existe pas de présomptions graves et concordantes démontrant la matérialité de l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par la CPAM du Rhône, demande au tribunal de rejeter la demande de la société [9].
Elle précise qu’un accident du travail suppose de caractériser un évènement soudain ou un fait précis en lien avec le travail et dont il résulte une lésion corporelle.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration d’accident du travail de monsieur [C] et qu’elle n’avait donc pas l’obligation d’interroger le témoin désigné, rappelant en outre :
- Que l’assuré a été emmené directement depuis le lieu de son travail à la clinique [6] à [Localité 4] ;
- Que l’employeur a été informé 1h30 après le fait accidentel ;
- Qu’il existe une concordance entre les lésions déclarées et celles constatées médicalement.
Elle déduit de ces éléments l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute enfin que la société [9] n’apporte aucune preuve permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d’origine professionnelle de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la CPAM de la Seine-Saint-Denis vise, dans son bordereau, une pièce n°2 désignée « certificat médical initial du 30 juillet 2018 ». Toutefois, cette pièce ne figure pas parmi les pièces remises au tribunal.
L’employeur soutient par ailleurs dans ses dernières écritures (page 6) que « la société n’est pas en possession du certificat médical initial ».
Plus précisément, la société [9] verse aux débats la version du certificat médical initial qui lui a été adressée par le salarié et qui ne comporte aucune description des lésions médicalement constatées.
Cette incomplétude du certificat médical initial versé aux débats par l’employeur ne permet pas au tribunal d’apprécier la compatibilité des lésions constatées avec les circonstances de l’accident décrites par le salarié.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la CPAM de la Seine-Saint-Denis à produire le certificat médical initial du 30 juillet 2018, visé en pièce n°2 de son bordereau et de permettre à la requérante de formuler ses observations sur le contenu de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
- A la CPAM de la Seine-Saint-Denis de communiquer à la société [9] et au tribunal le certificat médical initial du 30 juillet 2018 visé en pièce n°2 de son bordereau ;
- A la société [9] de communiquer ses éventuelles observations sur cette pièce.
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 19 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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