Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 216/23
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCLX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 septembre 2023 par :
Mme [X] [L]
née le 02 octobre 2000 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [X] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 11 septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 29 juillet 2023 Mme [X] [L] a été admise au CHGR de [Localité 3] par décision du directeur de cet établissement visant les soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [H] le 30 juillet 2023 mentionnait qu'elle présente des troubles du comportement avec agitation motrice sévère et pathologique, une déshinibition franche, des gestes autant autoagressifs qu'hétéroagressifs, que son discours est incompréhensible avec de propos incohérents et qu'elle se montre agressive avec forte impulsivité et imprévisibilité nécessitant une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [O] le 01 août 2023 mentionnait l'hospitalisation pour des troubles du comportement et propos incohérents sur la voie publique dans un contexte de précarité sociale et de rupture de traitement pour sa pathologie psychiatrique chronique, une déshinibition, une agitation psychomotrice majeure nécessitant une prise en charge en soins intensifs, un discours désorganisé et incohérent, des idées délirantes de thématique de persécution et mégalomaniaque, très impulsive et imprévisible avec des cris de manière brutale, une tension interne et un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif persistant, le tout nécessitant la poursuite d'une hospitalisation complète et continue .
Le directeur de l'établissement a maintenu le 01 août 2023 l'hospitalisation complête de Mme [L].
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu l'hospitalisation sous les mêmes modalités.
Un certificat mensuel établi par le Dr [Y] le 29 août 2023 fait état de ce que depuis le dernier certificat médical un début de franche amélioration a été noté avec une patiente plus calme, moins impulsive, les éléments délirants maniaques très marqués à l'admission sont aussi en atténuation progressive, la pensée moins dispersée et plus organisée.Il est précisé toutefois que la perception des troubles est encore superficielle et fluctuante, qu'elle reste peu consciente de la nécessité des soins,qu'il persiste un risque majeur de péril imminent pour sa santé en cas de sortie impulsive et prématurée d'autant qu'elle est SDF. Il en est conclu qu'elle ne peut fournir un consentement éclairé pour ses soins ce qui justifie de les poursuivre avec hospitalisation complète.
Le 30 août 2023 sur la base de ce certificat le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [L].
Celle-ci avait présenté devant le juge des libertés et de la détention le 24 août 2023 une demande de levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Par décision du 01 septembre 2023 cette demande a été rejetée et Mme [L] en a interjeté appel le 4 septembre 2023.
À l'audience du 11 septembre 2023 à 14 heures, Mme [L] a indiqué qu'elle souhaitait sortir, qu'elle est autonome et indépendante et a du mal à supporter de se trouver dans des lieux clos, qu'elle bénéficie d'aides extérieures et est inscrite à la mision locale.S'agissant de l'origine des soins contraints, elle estime qu'elle aurait dû voir un médecin mais ne pas être hospitalisée.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins, reprenant les arguments de Mme [L] et insistant sur l'amélioration de son état de santé.
Le centre hospitalier n'a pas comparu et a produit un certificat du 08 septembre 2023 aux termes duquel le Dr [Y] indique que la situation de Mme [L] a continué de s'améliorer mais que la perception de ses troubles est encore superficielle et fluctuante ; qu'elle reste peu consciente de la nécessité de ses soins et qu'il persiste un risque de péril imminent pour sa santé en cas de sortie impulsive et prématurée d'autant qu'elle vit à la rue. Il conclut à l'absence de consentement éclairé pour les soins et à la nécessité d'une poursuite de ceux-ci avec hospitalisation complète.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [L] a formé le 4 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 01 septembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'office du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.
Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater que les différents certificats rappelés plus haut et plus particulièrement le dernier en date du 8 septembre 2023 concluent à la persistance d'un risque majeur de péril imminent en cas de sortie prématurée dans la mesure où la nouvelle thérapeutique en cours d'installation progressive doit se poursuivre.
Si une amélioration de son état est constatée puisque la patiente est plus calme, moins impulsive et les éléments délirants maniaques très marqués à son arrivée sont en atténuation avec une pensée moins désordonnée, il est noté que la perception de ses troubles est encore superficielle et fluctuante ; qu'elle reste peu consciente de la nécessité de ses soins et qu'il persiste un risque de péril imminent pour sa santé en cas de sortie impulsive et prématurée d'autant qu'elle vit à la rue.
Ses propos confirment ces constats puisqu'elle a indiqué à l'audience qu'elle n'aurait pas dû être hospitalisée mais seulement vue par un médecin.
La procédure est régulière et il convient de confirmer la décision rejetant la demande de levée de Mme [L].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2023
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [L] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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