Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Germain X..., demeurant à Saint-André de l'Eure (Eure), centre avicole de Gratheuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1987) que la société Joël Duquenne "le Poulet d'Artois" (société Duquenne) a tiré sur M. X... des lettres de change qui ont été escomptées par la Banque Scalbert Dupont (la banque) ; que celle-ci a assigné en paiement de ces effets M. X... qui a contesté que la signature d'acceptation y figurant fût la sienne ; qu'en cause d'appel il a présenté une demande de sursis à statuer en faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et renvoyé les parties à conclure au fond en retenant que, si, par la suite, il était démontré que M. X... n'avait pas valablement accepté les lettres de change litigieuses, l'action de la banque n'en était pas moins susceptible d'aboutir si celle-ci établissait l'existence de la provision ;
Attendu, que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, par un nouvel arrêt, accueilli la demande de la banque ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au tiers porteur de faire la preuve de la réalité de la créance du tireur sur le tiré, constitutive de la provision de la lettre de change non acceptée dont il demande le paiement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenait avoir adressé un moratoire à tous ses créanciers, ou à tous ceux qui se prétendaient tels, à la suite de nombreuses réclamations dues à des effets de commerce dont l'acceptation n'était pas signée de sa main, et avoir établi ce moratoire de façon précipitée sans avoir vérifié le bien fondé des réclamations faites, ce dont il se déduisait que ledit moratoire ne pouvait établir la réalité des livraisons correspondant aux traites impayées, et partant, la réalité de la provision de la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de M. X... qui soutenait que les conclusions de première
instance, dans lesquelles il mentionnait que les traites litigieuses correspondaient à des livraisons effectuées par la société Duquenne, étaient les conclusions invoquant seulement l'incompétence du tribunal de commerce, à l'exclusion de toutes conclusions au fond, et qu'à l'époque, il n'avait pas vérifié si les livraisons avaient été effectives ou non, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décison d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit rechercher en quoi la partie à qui il incombe de démontrer l'existence d'une obligation en a apporté la preuve ; qu'en se bornant à relever de manière affirmative que M. Y... "devait" savoir lors de ses conclusions d'incompétence que les livraisons étaient effectives, sans rechercher en quoi la banque avait elle-même apporté la preuve qui lui incombait de l'existence de la créance de la société Duquenne dont M. X... contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les effets litigieux étaient revenus impayés avec le seul motif "pas d'ordre de payer", que M. X... avait proposé à la banque le remboursement immédiat de la moitié de la créance que celle-ci possédait sur lui, que, dans ses conclusions de première instance, il avait indiqué que les effets correspondaient à des fournitures d'animaux d'élevage effectuées par la société Duquenne, et qu'il ne paraissait pas vraisemblable qu'il se soit trompé à deux reprises et, notamment à une date à laquelle, un an après l'échéance de la dernière lettre de change, il devait savoir si les livraisons de marchandises correspondant aux lettres de change avaient été ou non, faites, et ce d'autant qu'une instance en paiement de ces effets était engagée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats et répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public, le condamne, envers la société Banque Scalbert Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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