Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 22 décembre 2023. 2301556
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301556
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Jurinat, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF n° 2023/283 en date du 22 novembre 2023 prononçant à son encontre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) de suspendre la mesure de surveillance portant obligation de pointage et obligation de résidence portée à son encontre ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la Préfecture de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de de la décision au fond à intervenir, en vertu de l'article L. 313-10 du CESEDA ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond à intervenir, en vertu de l'article L.313-11-7° du CESEDA ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif (. ) peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes
manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code :
" La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (. ) justifier de l'urgence de l'affaire
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. En l'espèce, faute pour M. A de n'avoir pas introduit une requête au fond à fin d'annulation et n'avoir pas joint une copie à la présente requête en référé, par suite en l'absence de recours au fond, celle-ci est irrecevable au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors, de rejeter la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 décembre 2023.
Le président, Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé
M-L Corneille
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