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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-44.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.336

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Roger Y..., demeurant à Cenon (Gironde), 95, cours du Maréchal Foch, 28/ M. André E..., demeurant à Soulac (Gironde), boulevard de l'Amélie, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Palais de la Bourse, placeabriel, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., Z..., D..., C... F..., M. Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Odent, avocat de MM. Y... et E..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Port autonome de Bordeaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), que MM. E... et Y..., fonctionnaires, ont été détachés auprès du Port autonome de Bordeaux ; que, lors de leur admission à la retraite, ces fonctionnaires ont demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par la décision du directeur du Port autonome du 12 novembre 1976 et le protocole d'accord du 16 décembre 1975 ; Attendu que ces anciens fonctionnaires font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle demeurant régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'ayant dénaturé, par adjonction d'une condition, les dispositions contractuelles des 16 décembre 1975 et 12 novembre 1976 qui, claires et précises, visent sans restriction tout départ à la retraite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi n8 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ces fonctionnaires avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnité de fin de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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