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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.068

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chaussumerie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Sofralait, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du GAEC de la Chaussumerie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofralait, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Louis X... et son fils M. Denis X... ont constitué entre eux le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chaussumerie, dont la création a été autorisée en novembre 1986 ; qu'ils ont apporté à ce groupement, M. Louis X..., une exploitation agricole laitière de 38 hectares pour laquelle il disposait d'une quantité de référence de 88 938 litres de lait par an et, M. Denis X..., une exploitation laitière de 28 hectares qu'il avait prise à bail le 1er janvier 1987 ; que, par la suite, M. Denis X... a sollicité, d'une part, le transfert à son profit du quota de 22 740 litres de lait par an dont disposait l'ancien locataire de l'exploitation qu'il avait prise à bail ; qu'il a sollicité, d'autre part, en tant que jeune agriculteur, la qualité de producteur prioritaire, avec attribution d'un quota et l'octroi d'une dotation d'installation ; qu'il a présenté à cette fin une étude prévisionnelle d'installation (EPI) comportant un plan de développement et produit une attestation de la société Besnier indiquant les quantités de lait qu'elle s'engageait à acquérir sous réserve d'agrément de l'EPI par la commission mixte départementale ; que cette commission, réunie le 1er avril 1987, a donné un avis favorable à la demande de transfert du quota dont disposait l'ancien locataire de l'exploitation prise à bail ; que le 8 avril suivant, une décision préfectorale rejetait cette demande ; que le 15 avril de la même année, la commission mixte départementale a émis, au vu de l'EPI, un avis aux termes duquel il était énoncé "avis favorable, sous réserve d'un suivi global d'exploitation et dans la limite d'un objectif de 278 000 litres ; référence initiale : 89 000 litres" ; que cet avis a été suivi d'une décision préfectorale du 21 mai 1987 octroyant une dotation d'installation mais précisant que cette aide était accordée "sous réserve d'un suivi global d'exploitation et dans la limite d'un objectif de 278 000 litres", son paiement devant se faire au vu des "statuts du GAEC" ; qu'en 1994, le GAEC a assigné la société Sofralait, venant aux droits de la société Besnier, pour obtenir la suspension des pénalités mises à sa charge pour dépassement de quotas laitiers et la restitution des sommes conservées à ce titre depuis leur prélèvement ; qu'il a soutenu que la société n'avait pas tenu compte du quota dont disposait à titre individuel M. Louis X... et qui aurait dû être ajouté à celui de 278 000 litres attribué personnellement à M. Denis X... ; que la société Sofralait a prétendu, au contraire, que ce dernier quota représentait la référence laitière reconnue au GAEC par l'autorité administrative ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'interprétation d'un acte administratif individuel échappe à la compétence du juge judiciaire et que, dès lors, en interprétant la délibération de la commission départementale du 15 avril 1987 et la décision préfectorale du 21 mai 1987, pour décider que l'autorisation de produire une quantité de 278 000 litres de lait avait été donnée au GAEC, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que, dans ses conclusions, le GAEC a demandé à la cour d'appel d'interpréter cette délibération et cette décision, compte tenu de leur caractère imprécis, en faisant application de l'article 1162 du Code civil, le doute devant profiter à M. Denis X... ; qu'il est, dès lors, irrecevable à soutenir, pour la première fois, devant la Cour de Cassation, un moyen pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ; Sur les première et deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'autorisation de produire une quantité de 278 000 litres de lait avait été donnée non pas à M. Denis X..., pris à titre individuel, mais au GAEC qu'il avait constitué avec son père, la cour d'appel a violé, d'une part, l'article 3, alinéa 2, du règlement n° 857/84 du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1984 et, d'autre part, les articles L. 323-13 et R. 323-49 du Code rural ; Mais attendu que, sans méconnaître ni l'article 3, alinéa 2, du règlement précité, aux termes duquel "les Etats membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 une quantité de référence spécifique", ni les articles 8 de la loi du 8 août 1962 et 33 du décret du 3 décembre 1964 relatifs aux droits des associés d'un GAEC et devenus respectivement l'article L. 323-13 et l'article R. 323-49 du Code rural, la cour d'appel, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, a estimé que l'autorisation de produire 278 000 litres de lait, avait été donnée non à M. Denis X... personnellement mais au GAEC ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC de la Chaussumerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC à payer une somme de 12 000 francs à la société Sofralait ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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