Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-12.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.451

Date de décision :

10 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° B 19-12.451 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.451 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association APAGL, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), le 10 février 2011, M. A... et Mme P..., locataires d'un local à usage d'habitation, ont délivré congé à leur bailleur. 2. Après la résiliation du bail, l'association APAGL a versé, au titre d'un contrat de garantie des risques locatifs, une certaine somme au propriétaire de ce logement qui l'a subrogé dans ses droits, puis elle a obtenu une ordonnance portant injonction à M. A... et à Mme P... de lui payer une somme de 3 552 euros au titre d'un arriéré de loyers et de réparations locatives. 3. M. A... et Mme P... ont formé opposition à cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme P..., à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, alors « que les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel devait déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 10 mars au 31 mars 2011, qui n'était pas dû ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause : 5. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. 6. Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même si le congé avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui avait étendu aux allocataires du RSA le bénéfice du délai de préavis réduit applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), et qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée par l'association AGAPL les sommes correspondant aux échéances d'avril et mai 2011. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars 2011 n'était pas due, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Vu l'article 623 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. 10. La portée du moyen unique étant limitée à la condamnation au paiement d'une somme de 1 025,54 euros, la cassation à intervenir n'atteindra que ce seul chef de dispositif. 11. Cette condamnation ayant été prononcée solidairement à l'égard de M. A... et de Mme P..., la cassation à intervenir leur profitera à tous les deux. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'APAGL une somme de 1 025,54 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association APAGL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APAGL à payer la somme de 3 000 euros à Me Bertrand. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A..., solidairement avec Mme P..., à payer à l'association APAGL la somme de 1.025,54 euros avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE Sur la dette locative : Les parties s'accordent sur le fait que le préavis a été donné le 10 février 2011. Elles sont en désaccord en revanche sur la durée du préavis applicable. M. A..., bénéficiaire du RSA qui s'était substitué au RMI prétend que s'appliquait le préavis d'un mois dont pouvaient se prévaloir les bénéficiaires de cette dernière prestation. L'AGAPL entend voir appliquer le préavis de droit commun de trois mois au motif qu'il a fallu attendre la loi du 17 mai 2011, ni rétroactive, ni interprétative, pour que le préavis d'un mois soit étendu aux bénéficiaires du RSA. Dans sa mission d'interprétation de la loi, le juge peut être amené à raisonner par analogie. La substitution du RSA au RMI permettait un tel raisonnement, et la loi du 17 mai 2011, si elle n'est pas interprétative, révèle néanmoins la volonté du législateur de soumettre les bénéficiaires du RSA au même régime que ceux du RMI au regard du préavis en matière de congé. Cette loi vient manifestement réparer un oubli dans la transposition aux allocataires du RSA des dispositions applicables antérieurement aux bénéficiaires du RMI. Elle conforte à tout le moins l'idée d'une interprétation analogique de la loi dans la période transitoire. Dès lors, contrairement a ce qui a pu être jugé en première instance, M. A... bénéficiait d'un préavis d'un mois. A partir des pièces nº 4 et 5 de l'intimé, la dette locative sera calculée sur la base de 2.532,49 € dont il convient de déduire les sommes suivantes : -288 € au titre du procès-verbal de constat, -483 € au titre du dépôt de garantie, -556,45 € au titre de l'appel à échéance pour le mois d'avril 2011, -179,50 € au titre de l'appel à échéance pour le mois de mai 2011. Soit une dette locative de 1.025,54 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. La déduction du montant du dépôt de garantie de 483 € rend sans objet la demande de restitution de cette somme (arrêt attaqué p. 3); ALORS, d'une part, QUE les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel devait déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 10 mars au 31 mars 2011, qui n'était pas dû ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS, d'autre part, QUE les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel qui s'est abstenue de déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 11 mars au 31 mars 2011 sans constater que les locataires auraient restitué les clés du logement postérieurement au 11 mars 2011, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-10 | Jurisprudence Berlioz