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Cour d'appel, 16 septembre 2008. 07/00574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00574

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

Chambre Sociale ARRÊT N BA/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00574. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le no 18.738 ARRÊT DU 16 Septembre 2008 APPELANTE : CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur RENAULT, muni(e) d'un pouvoir spécial INTIMEE : SOCIETE AXIMA 46 Bd de la Prairie au Duc 44200 NANTES représentée par maître MARQUET, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON EN PRESENCE DE : la DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE des Pays de la Loire régulièrement avisée, sans observations COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* I - FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Eric Z..., salarié de la société AXIMA a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2002. Une déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société AXIMA le 17 octobre 2002, relatant les circonstances : " la victime posait des ossatures en inox sur un mur béton, en se déplaçant, il a heurté avec son avant bras une arête de cette ossature, siège des lésions : avant bras gauche ; coupure à l'avant-bras au-dessus des gants". Elle citait un témoin de l'accident et était joint un certificat médical établi le 15 octobre 2002 constatant une plaie superficielle de la face avant de l'avant bras gauche. La caisse a notifié le 13 novembre 2002 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société AXIMA a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision relative à la prise en charge de la rechute déclarée par Eric Z.... La commission de recours amiable de la Sarthe, par décision du 13 septembre 2005 a rejeté le recours. La société AXIMA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe pour contester la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié. Par jugement du 28 février 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit recevable la demande de la société AXIMA, mais au fond l'a déboutée et a ordonné une mesure d'expertise médicale sur l'imputation des soins et arrêts de travail à l'accident initial. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit recevable le recours de la société AXIMA et ordonner une mesure d'expertise. La société AXIMA demande à la cour de juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail d'Eric Z..., postérieurs au 28 novembre 2002, doit être déclarée inopposable à la société AXIMA et subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. II - MOTIFS de la DECISION 1o - Sur la recevabilité du recours de la société AXIMA La société AXIMA a formé une réclamation devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de la caisse, d'imputer sur son compte employeur pour l'année 2003 les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et les indemnités journalières versées à Eric Z... au titre de l'accident du travail subi par son salarié. Si les demandes nouvelles sont irrecevables, en revanche les moyens présentés par la société AXIMA au soutien de la même demande, à savoir l'inopposabilité de la décision de la caisse que le moyen ait été tiré de l'existence d'une rechute ou de la décision initiale, est sans portée. Il ne s'agit pas d'un chef de contestation nouveau, le recours de la société AXIMA est recevable. 2) - sur la reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle Eric Z... a été victime le 15 octobre 2002 d'un accident du travail. La société AXIMA a rédigé le 17 octobre suivant une déclaration d'accident, sans réserve, et avec l'indication que l'accident avait eu un témoin dont l'identité était donnée, un certificat médical initial était dressé. Dès lors la caisse était fondée à prendre une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Aussi la caisse, qui n'était pas tenue de procéder à une instruction, n'avait pas à procéder à une information préalable des parties. Les soins et arrêts de travail ultérieurs, à défaut de consolidation intervenue, ont été pris en charge au titre de l'accident de travail initial par application d'une décision d'ordre technique. La caisse n'a donc commis aucune violation du principe du contradictoire. La contestation formée par la société AXIMA est d'ordre médical, aussi la caisse est tenue dans ce cas de mettre en oeuvre une expertise technique réglementée par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Or, la caisse, malgré les courriers de contestation de la société AXIMA, est restée inactive. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL

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