Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 avril 2000 par la société Guiraud frères en qualité de responsable "process qualité", M. X... a été licencié le 14 décembre 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guiraud frères à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Seac Guiraud frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC concerné le montant des allocations versées dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixe les limites du litige. C'est à juste titre que le Conseil a considéré que le grief retenu par la société SEAC GUIRAUD FRERES pour licencier Monsieur Philippe X... n'était ni réel ni sérieux ; en effet, dans son courrier du 11 novembre 2004, Monsieur Philippe X... qui indique avoir pris acte de son transfert et qui a pris ses nouvelles fonctions conformément à la demande de son employeur conteste ce qu'il analyse comme une modification de son contrat de travail, conclut que cela mérite réflexion, et se tient à la disposition de son employeur concernant cette situation. Il n'y a donc pas refus de mutation ni refus de l'application de la clause de mobilité. D'ailleurs, par courriel du 17 novembre 2004 à 8 h 52, M. Philippe X... demandait un rendez-vous à l'employeur, auquel ce dernier répondait par une convocation à un entretien préalable. En outre et à l'évidence, au seul constat de l'exigence d'une période probatoire, le salarié était fondé à refuser les modalités d'application de la clause de mobilité telle que mise en oeuvre par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, justement appréciées au regard des éléments fournis. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'employeur est condamné à rembourser à l'ASSEDIC Midi Pyrénées le montant des allocations versées à son ancien salarié du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QUE par lettre du 11 novembre 2004, le salarié a indiqué à son employeur : « à aucun moment je n'ai signifié par écrit l'acceptation de cette modification de poste » ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement était abusif, qu'il ne résultait pas de ce courrier un refus par le salarié d'une mutation, ni un refus d'application de la clause de mobilité expressément insérée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 novembre 2004, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 94.674 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9.467 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Tel est manifestement le cas en l'espèce : sont produites treize attestations très circonstanciées d'anciens salariés dont deux anciens directeurs de l'usine qui, d'une façon commune, décrivent l'extrême disponibilité et compétence de M. Philippe X... l'amenant à intervenir pour gérer les nombreux problèmes de fabrication, à être dans ces conditions présent assez souvent à 5 ou 6 heures du matin et à quitter généralement l'entreprise autour de 19H30 ou 20 heures, à oublier de déjeuner, ou encore à venir régler un problème à la demande de la direction le samedi, jour où habituellement il ne travaillait pas. Parmi les auteurs de ces attestations, figurent des salariés qui étaient présents au démarrage ou bien à la fermeture de l'usine. L'organisation de leur emploi du temps n'impose pas qu'ils aient dû eux aussi faire des heures supplémentaires pour pouvoir témoigner en faveur de M. Philippe X.... Par ailleurs, sont versés aux débats des mails ou documents établissant la surcharge permanente de travail de M. Philippe X... (mail de M PUY du 26 août 2003). Un tract spontané des salariés diffusé lors de la mutation de M. Philippe X... fait notamment état de l'investissement personnel hors du commun de l'intéressé lors de l'intérim de la direction de l'usine. En plus de ces documents, M. Philippe X... produit de vieux calendriers couvrant la période décembre 2001 à fin 2004, portant des mentions manuscrites d'heures supplémentaires, en nombre variable selon les jours. Leur forme et leur état excluent qu'ils aient été réalisés pour les besoins de la cause. Les mentions qui y figurent ne sont pas contradictoires avec celles des bulletins de paie produits par l'employeur relatives à la prise de jours de congés payés. II est également acquis qu'en supplément de sa charge habituelle, M. Philippe X... a été conduit à assurer l'intérim de la direction de l'usine de janvier à juin 2002. M. Philippe X... était contractuellement soumis à un forfait de 164 heures mensuelles, à effectuer dans le cadre des horaires de travail appliqués au sein de l'établissement. La société SEAC GUIRAUD FRÈRES ne fournit aucune précision sur ces horaires. L'existence du forfait ne soustrait pas le salarié à l'application de la réglementation légale du travail, et l'autorise à prétendre au paiement des heures accomplies en plus du forfait. La société SEAC GUIRAUD FRÈRES ne fournit pas d'élément propre à établir quelle était la durée effective du travail effectué par M. Philippe X.... Il ressort des nombreux documents visés plus haut qu'elle était informée de l'obligation pour ce salarié d'effectuer des heures supplémentaires et ne justifie pas avoir réagi pour y mettre fin, ni avoir pris de dispositions notamment pour le décharger lorsqu'il a été amené à cumuler son travail avec celui de directeur. La preuve est ainsi faite que même si des demandes en paiement d'heures supplémentaires n'étaient pas remplies, celles-ci ont constamment existé. En dernier lieu, la société SEAC GUIRAUD FRÈRES ne démontre pas que M. Philippe X... aurait bénéficié de repos compensateurs des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait. Le décompte établi par M. Philippe X... apparaît conforme, pour les périodes concernées, aux relevés figurant sur les calendriers, ainsi qu'aux durées de travail moyennes telles que relatées par les auteurs des attestations. L'indemnité allouée au titre des congés payés n'est pas destinée à compenser des congés non pris, mais constitue le solde dû au titre de la rémunération des périodes de congés calculé conformément à l'article L 223-11 du Code du travail. L'argument opposé par l'employeur est donc écarté. En conséquence, et par réformation du jugement, la société SEAC GUIRAUD FRÈRES est condamnée à payer à M. Philippe X... les sommes brutes qu'il réclame soit 94.674 € et 9.467 € Elle devra lui remettre les bulletins de paie et l'attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés en tenant compte de ces éléments » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour accueillir une demande formulée à ce titre, se fonder exclusivement sur les éléments de preuve fournis par le salarié sans examiner ceux produits par l'employeur de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par l'intéressé; que pour dire que le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans la convention de forfait, la Cour d'appel a relevé que le décompte établi par le salarié apparaissait conforme pour les périodes concernées aux relevés figurant sur les calendriers qui portaient des mentions manuscrites émanant du salarié d'heures supplémentaires, ainsi qu'aux durées de travail moyennes telles que relatées par les auteurs des attestations également produites par l'intéressé; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve fournis par le salarié à l'appui de sa demande sans analyser ceux produits par l'employeur de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu l'article L.3121-22 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en sus de la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ont condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en sus de la somme de 36.000 € octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans aucunement motiver leur décision de ce chef de demande ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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