Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° U 16-15.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] pour les besoins de l'enfant majeur [H], à compter du 2 janvier 2013 ;
Aux motifs que M. [V] demandait la suppression de la contribution alimentaire pour [H] au vu de son âge et de l'absence de poursuites d'études sérieuses ; que Mme [W] prétendait au contraire que cet enfant était toujours à sa charge et qu'il ne pouvait pas travailler en raison d'un accident dont il avait été victime en novembre 2012 ; que [H], né le [Date naissance 1] 1985, avait plus de 29 ans ; qu'il avait tenté de passer des concours administratifs cadre B en 2010 et 2011 et avait échoué à un concours catégorie A en 2012 ; qu'il s'était présenté à nouveau à un concours de rédacteur territorial en 2013 sans succès ; qu'il aurait été victime d'un grave accident de la circulation le 24 novembre 2012, mais les différents certificats médicaux indiquant que [H] devait suivre des soins en raison des lombalgies et cervicalgies dont il souffrait ne permettaient pas d'établir son inaptitude à tout travail ; que l'argument de la mère selon lequel la complexité des concours l'obligerait à consacrer la majeure partie de son temps n'était pas crédible, d'autant qu'il ne s'était pas inscrit à de nouvelles sessions pour 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge avait, à bon droit, supprimé la contribution alimentaire pour [H] à compter de l'exploit introductif d'instance du 2 janvier 2013 et non du 4 janvier, comme il avait été porté par erreur dans le dispositif ;
Alors 1°) que le certificat médical établi le 6 mars 2014 indiquait que l'état de santé de [H] [V], suite à son important accident du 24 novembre 2012, ne lui permettait pas de travailler ; qu'en énonçant que les différents certificats médicaux, indiquant que [H] devait suivre des soins en raison des lombalgies et des cervicalgies dont il souffrait, ne permettaient pas d'établir son inaptitude à tout travail, ce qui justifiait la suppression de la contribution alimentaire à compter du 2 janvier 2013, la cour d'appel a dénaturé ce document, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a affirmé, pour justifier la suppression de la contribution alimentaire à compter du 2 janvier 2013, que [H] ne s'était pas inscrit à de nouvelles sessions de concours administratifs pour 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions récapitulatives de Mme [W] (p. 3 in fine et pièce annexée n° 109), s'il ne s'était pas réinscrit au concours externe d'attaché territorial pour la session 2014, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] pour les besoins de l'enfant majeure [L] à compter du 2 janvier 2013 ;
Aux motifs, adoptés du premier juge, que [L] était âgée de 25 ans ; qu'il n'était pas justifié qu'elle fût inscrite en faculté d'économie et de gestion pour l'année 2013-2014 ; qu'en effet, l'attestation initialement produite par Mme [W] était démentie par les vérifications faites par l'avocat de M. [V] auprès de cette université qui avait conclu que le certificat de scolarité produit par la défenderesse n'était pas authentique ; qu'en réponse à cette allégation de faux, Mme [W] produisait un courrier du même établissement indiquant n'avoir jamais communiqué de renseignements à M. [V] concernant sa fille [L] ; que cependant, la demande de renseignements n'avait pas été faite par M. [V] mais par son conseil ; que le certificat de scolarité versé aux débats par Mme [W] n'était donc pas probant ; qu'aucun certificat de scolarité n'avait été produit pour l'année précédente ; que des échanges de courriels récents, de novembre 2013, démontraient que l'enfant travaillait comme gestionnaire commerciale auprès de la caisse d'épargne ; que Mme [W] justifiait que [L] avait été employée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour le remplacement d'un salarié absent du 30 septembre au 29 novembre 2013 ; que la situation de [L] depuis la fin novembre 2013 n'était pas connue et Mme [W] n'avait pas communiqué de justificatifs valables de la poursuite d'études par cet enfant ;
Et aux motifs propres que [L] avait travaillé auprès de la caisse d'épargne du 30 septembre au 29 novembre 2013 en exécution d'un contrat à durée déterminée ; que depuis 2012, aucun élément n'avait été communiqué permettant d'établir que [L] avait repris des études sérieuses et notamment des relevés de notes, les résultats d'examen ; que le simple certificat établi le 15 septembre 2014 ne permettait pas de justifier de la réalité de poursuite d'études par [L], ni le fait qu'elle ne pourrait travailler, alors qu'elle était déjà précédemment entrée dans la vie active ;
Alors 1°) que tout jugement doit être motivé ; que faute d'avoir précisé quelles vérifications faites par l'avocat de M. [V] auprès de l'université avaient permis de conclure au caractère non authentique du certificat de scolarité produit par Mme [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2° qu'en réponse à l'allégation de faux entachant le certificat de scolarité, Mme [W] produisait une attestation de la directrice de l'ISAFI du 10 mars 2014 indiquant n'avoir jamais communiqué de renseignements à M. [V] concernant sa fille [L] ni à aucune autre personne ; qu'en ayant énoncé, pour accueillir l'allégation de faux, que la demande de renseignements n'avait pas été faite par M. [V] mais par son conseil, quand le document indiquait qu'aucun renseignement n'avait été communiqué à quiconque, en ce compris le conseil de M. [V], la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette même attestation du 10 mars 2014 ne démontrait pas que [L] était une étudiante sérieuse et assidue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] pour les besoins de [K] ;
Aux motifs que [K], né le [Date naissance 2] 1994, était âgé de vingt ans et demi ; qu'au vu des résultats des examens 2014, il était établi qu'il avait été admis au CAP de boulanger et notamment au 10 août 2014, Mme [W] avait reconnu que [K] avait été engagé comme apprenti, mais avait prétendu que cette expérience s'était soldée par un échec à la suite d'un accident ; que l'arrêt de travail n'avait duré que quatre jours ; que [K] avait manifestement continué ce cursus puisqu'il avait obtenu le CAP de boulanger au printemps suivant, en 2014 ; que Mme [W] avait aussi soutenu, dans un premier temps, que [K] s'était inscrit en BTS en 2013, puis en première année de faculté de droit pour l'année 2014-2015 ; que ces éléments ne permettaient pas d'établir que l'enfant aurait abandonné son cursus initial de boulanger pour reprendre des études totalement différentes, alors qu'il était allé au bout de ce cursus ; que l'intéressé étant désormais titulaire de son CAP de boulanger depuis la session du printemps 2014, la contribution alimentaire mise à la charge du père serait supprimée à compter du présent arrêt, les sommes versées jusque-là l'ayant été dans l'intérêt exclusif de l'enfant ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de prendre en compte les besoins des enfants, eu égard à leur âge et leurs habitudes de vie ; qu'en refusant de prendre en compte les besoins de [K] pour son cursus à la faculté de droit, notamment ses frais annuels de scolarité, au motif inopérant qu'il était titulaire d'un CAP de boulanger depuis le printemps 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que la partie qui conclut à la confirmation du jugement est réputée s'en être appropriée les motifs, ce qui oblige la cour d'appel à les réfuter ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme le juge aux affaires familiales dont la confirmation du jugement était demandée sur ce point, s'il n'était pas démontré que [K] était inscrit dans un établissement supérieur malgré l'obtention de son CAP boulangerie, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
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